A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Privas
- Décision du
- 22 septembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00023
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 425 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16 du Code de l'organisation judiciaire)
N° RG 25/00023 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EJ2Z
Dispensé des formalité de timbre d'enregistrement (Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DE CADUCITÉ DU 22 Septembre 2025
N° de minute : 25/00162
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG Assesseur salarié : Guy ROUSSET Greffière : Fairouz BENNOURINE-HAOND
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DÉBATS : à l'audience publique du 22 Septembre 2025
ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [S] [V] [U] [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant, ET : DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 1]
Représentée par Madame Julie CARREZ, Conseillère juridique, munie d’un pouvoir régulier,
Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 janvier 2025, Monsieur [S] [V] [U] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,en contestation de la décision de rejet de prise en chage de l’accident du 17 juillet 2024 au titre de la législation professionnelle ;
Monsieur [S] [V] [U] a été convoqué à l’audience du 22 septembre 2025 ;
En application de l’article 468 du code de procédure civile, le juge peut, même d’office, lorsque le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, déclarer la citation caduque ;
Bien que convoqué par lettre recommandée avec avis de réception dont il a accusé réception le 14 mai 2025, il n’était ni présent, ni excusé, ni n’a fait connaitre au tribunal les raisons de son absence ;
En conséquence, il convient de déclarer la citation caduque.
Conformément à l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire ;
PRONONCE la caducité de la citation et ordonne le retrait de l’affaire du rôle de la présente juridiction ;
RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître par requête par pli recommandé avec accusé de réception dans un délai de quinze jours à l’adresse du pôle social du tribunal judiciaire de privas : [Adresse 3], les motifs légitimes qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile;
DIT que cette décision sera notifiée par lettre simple aux parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par :
La Greffière, La Présidente,
Fairouz BENNOURINE-HAOND Sonia ZOUAG
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 25/00023.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.