A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Privas
Décision du
22 septembre 2025
Numéro de rôle
25/00023
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
425 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L'ADMISSION A L'AIDE SOCIALE

POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS

(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16 du Code de l'organisation judiciaire)

N° RG 25/00023 - N° Portalis DBWS-W-B7J-EJ2Z

Dispensé des formalité de timbre d'enregistrement (Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)

JUGEMENT DE CADUCITÉ DU 22 Septembre 2025

N° de minute : 25/00162

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Présidente : Sonia ZOUAG Assesseur salarié : Guy ROUSSET Greffière : Fairouz BENNOURINE-HAOND

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DÉBATS : à l'audience publique du 22 Septembre 2025

ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [S] [V] [U] [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant, ET : DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ARDECHE [Adresse 6] [Adresse 4] [Localité 1]

Représentée par Madame Julie CARREZ, Conseillère juridique, munie d’un pouvoir régulier,

Par courrier recommandé avec avis de réception du 10 janvier 2025, Monsieur [S] [V] [U] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Privas,en contestation de la décision de rejet de prise en chage de l’accident du 17 juillet 2024 au titre de la législation professionnelle ;

Monsieur [S] [V] [U] a été convoqué à l’audience du 22 septembre 2025 ;

En application de l’article 468 du code de procédure civile, le juge peut, même d’office, lorsque le demandeur ne comparaît pas sans motif légitime, déclarer la citation caduque ;

Bien que convoqué par lettre recommandée avec avis de réception dont il a accusé réception le 14 mai 2025, il n’était ni présent, ni excusé, ni n’a fait connaitre au tribunal les raisons de son absence ;

En conséquence, il convient de déclarer la citation caduque.

Conformément à l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire ;

PRONONCE la caducité de la citation et ordonne le retrait de l’affaire du rôle de la présente juridiction ;

RAPPELLE que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître par requête par pli recommandé avec accusé de réception dans un délai de quinze jours à l’adresse du pôle social du tribunal judiciaire de privas : [Adresse 3], les motifs légitimes qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile;

DIT que cette décision sera notifiée par lettre simple aux parties.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par :

La Greffière, La Présidente,

Fairouz BENNOURINE-HAOND Sonia ZOUAG

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Privas dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 22 septembre 2025, sous le numéro 25/00023.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00023. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.