Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/00072
- Formation
- Saisies immobilières
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 708 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]
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Saisies immobilières
N° RG 24/00072 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KGV
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 06 novembre 2025 DEMANDERESSE
S.C. [Adresse 12] RCS [Localité 13] 428 737 241 [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Me Alain DE LANGLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0208
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [L] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (LIBAN) [Adresse 5] [Localité 9] représenté par Me Grégory LEVY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0013
Madame [J] [F] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (TURQUIE) [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me DE LANGLE Copie certifiée conforme délivrée à : Me LEVY Me COUTURIER Le : GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 9 octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire insusceptible d’appel
Décision du 06 Novembre 2025 Saisies immobilières N° RG 24/00072 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KGV
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 24 janvier 2024 , publié le 9 février 2024 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2 , sous les références 2024 S numéro 19, la société LE VILLAGE VICTOR HUGO a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [W] [L], situés [Adresse 6] et [Adresse 14], et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 7 mars 2024 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Paris.
Suivant un jugement d'orientation en date du 6 mars 2025, le juge de l'exécution a autorisé le débiteur à vendre amiablement son bien moyennant un prix minimum en principal de 300 000 € et a fixé l'audience de rappel au 3 juillet 2025.
Par jugement du 10 juillet 2025, le juge de l'exécution a accordé au débiteur un délai supplémentaire pour procéder à la vente et a renvoyé l'affaire à l'audience du 9 octobre 2025.
A l’audience du 9 octobre 2025, le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée.
Le débiteur demande un court délai pour lui permettre de conclure une vente définitive et revendique une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DU JUGEMENT
L'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution ne permet pas au juge de l'exécution, après avoir accordé un délai supplémentaire, d'octroyer un second délai.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 22 janvier 2026 à 14 heures,
Désigne Me [S] [U] pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me Eléonore FRIANT, pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à [Localité 13], le 6 novembre 2025.
La Greffière Le Juge de l’Exécution
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24/00072.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00072. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.