Action en responsabilité exercée contre le syndicat

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
24/02395
Formation
PCP JTJ proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 443 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Elodie DENIS

Copie exécutoire délivrée le : à : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] A [Localité 4]

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 24/02395 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UYE

N° MINUTE : 1 JTJ

JUGEMENT rendu le mardi 04 novembre 2025

DEMANDERESSE Madame [R] [C] [E] [T] [F], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elodie DENIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0317

DÉFENDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] A [Localité 4],Représenté par son syndicat le cabinet MONTFORT ET BON - [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Christine FOLTZER, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 25 juin 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 novembre 2025 par Christine FOLTZER, Vice-présidente assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 04 novembre 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/02395 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4UYE

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit d’huissier ,Madame [F] [R] a fait assigner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux fins d’obtenir:

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet Montfort et bon et la smacl assurances à payer à Madame [F] les sommes suivantes :

la somme de 3446,53 Euros en réparation de son préjudice matériel ( travaux de remise en état) la somme de 5115,00 Euros au titre de la perte de loyers ou préjudice de jouissance la somme de 1000,00 Euros au titre du préjudice moral

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SMACL assurances à payer à Madame [F] la somme de 1600,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du CPC.

Dispenser Madame [F] en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 de contribuer aux frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SMACL assurances aux dépens .

Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire

A l’audience de plaidoirie en date du 24/09/2025 , la partie demanderesse se déiste de ses demandes à l’encontre de la société d’assurance et expose par l’intermédiaire de son conseil, que ses autres demandes sont maintenues :

Un jugement en date du 03/12/2024 a prononcé une réouverture des débats afin que les parties se présentent en personne pour expliquer le décompte établi par Madame [F]

Par conclusion Madame [F] sollicite de la juridiction :

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet Montfort et bon et la Smacl assurances à payer à Madame [F] les sommes suivantes :

la somme de 3446,53 Euros en réparation de son préjudice matériel ( travaux de remise en état) la somme de 5115,00 Euros au titre de la perte de loyers ou préjudice de jouissance la somme de 1000,00 Euros au titre du préjudice moral

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SMACL assurances à payer à Madame [F] la somme de 1600,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du CPC.

Dispenser Madame [F] en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 de contribuer aux frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SMACL assurances aux dépens .

Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire

A l’audience de plaidoirie Madame [F] sollicite de la juridiction

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet Montfort et bon et la Smacl assurances à payer à Madame [F] les sommes suivantes :

la somme de 3446,53 Euros en réparation de son préjudice matériel ( travaux de remise en état) la somme de 5115,00 Euros au titre de la perte de loyers ou préjudice de jouissance la somme de 1000,00 Euros au titre du préjudice moral

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SMACL assurances à payer à Madame [F] la somme de 1600,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du CPC.

Dispenser Madame [F] en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 de contribuer aux frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SMACL assurances aux dépens .

Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire

Le syndicat des copropriétaires régulièrement cité est non comparant à l’audience.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la demanderesse sollicite de la juridiction :

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet Montfort et bon et la Smacl assurances à payer à Madame [F] les sommes suivantes :

la somme de 3446,53 Euros en réparation de son préjudice matériel ( travaux de remise en état) la somme de 5115,00 Euros au titre de la perte de loyers ou préjudice de jouissance la somme de 1000,00 Euros au titre du préjudice moral

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SMACL assurances à payer à Madame [F] la somme de 1600,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du CPC.

Dispenser Madame [F] en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 de contribuer aux frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires

Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SMACL assurances aux dépens .

Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire

Attendu qu’il convient de prendre note du désistement de Madame [F] à l’encontre de la société d’assurance SMACL

Attendu que la demanderesse verse aux débats les pièces suivantes :

Constat dégât des eaux Rapport d’expertise eurexo Rapport d’expertise GMF et règlements GMF Courrier Factures PV de réception des travaux Mise en demeure Echange courriel Virement Convocation Constat de carence Contrat de bail Congé Appels de fonds

Attendu que l’article 14 de la loi du 10/07/1965 énonce :

« le syndicat est responsable de dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes sans préjudice de toutes actions récursoires il a pour objet la conservation et l’amélioration de l’immeuble ainsi que de l’administration des parties communes

Attendu que l’article 1242 du code civil énonce :

On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des chose que l’on a sous sa garde

Attendu qu’il n’est point contesté par les parties que l’origine du dégât des eaux provient d’un ancien WC commun partie commune du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] Attendu que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est donc engagée ce dernier doit indemniser Madame [F] de l’ensemble des préjudices consécutifs au dégât des eaux dont le syndicat avait non seulement la charge mais également l’obligation de conservation et d’entretien.

Attendu que s’agissant du préjudice matériel et des travaux de remise en état Madame [F] a perçu une indemnisation de 7790,75 Euros qu’elle sollicite alors la somme de 3446,43 Euros qu’il convient au vu des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise de faire droit à sa demande.

Attendu que Madame [F] sollicite une indemnisation pour perte de loyer Attendu qu’au vu des pièces justificatives il convient de lui accorder la somme de 5115,00 Euros.

Attendu que Madame [F] sollicite la somme de 1000,00 Euros au titre du préjudice moral subi.

Attendu qu’au vu de l’attente injustifiée et des nombreuses démarches accomplies il convient de lui accorder la somme de 1000,00 Euros.

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes non comprises dans les dépens

Attendu que l’exécution provisoire de droit sera prononcée

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

La juridiction, statuant publiquement par décision en premier ressort et réputée contradictoire

Constate le désistement de Madame [F] à l’encontre de la société d’assurance la SMACL

Condamner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic le cabinet Montfort et bon à payer à Madame [F] les sommes suivantes :

la somme de 3446,53 Euros en réparation de son préjudice matériel ( travaux de remise en état) la somme de 5115,00 Euros au titre de la perte de loyers ou préjudice de jouissance la somme de 1000,00 Euros au titre du préjudice moral

Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à Madame [F] la somme de 1600,00 Euros chacun au titre de l’article 700 du CPC.

Dispenser Madame [F] en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965 de contribuer aux frais de la présente procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires

Condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens .

Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire

Le Greffier Le President

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 24/02395.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02395. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.