Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Désigne un expert ou un autre technicien

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/56386
Formation
Service des référés
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
2 087 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 41]

■

N° RG 25/56386 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAPQD

N° : 4

Assignation du : 18, 19, 22 et 23 Septembre 2025

EXPERTISE[1]

[1] 5 copies exécutoires + 1 CCC à l’expert : délivrées le:

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 novembre 2025

par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier, DEMANDERESSE

La société S.A.S. SEVIGNE, société par actions simplifiée unipersonnelle [Adresse 10] [Localité 36]

représentée par Maître Samir KHAWAJA de la SELARL JOFFE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0108

DEFENDEURS

Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 21], pris en la personne de son syndic, la Société AGENCE SAINT-SIMON, Société par actions simplifiées [Adresse 7] [Localité 33]

représenté par Maître Frédéric DROUARD, avocat au barreau de PARIS - #P0378

Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 24], représenté par son syndic, la société SOGEY VIVIENNE [Adresse 22] [Localité 31]

représenté par Maître Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS - #C1383

Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 20], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. PUSSET ET SERABIAN [Adresse 5] [Localité 27]

ayant pour avocat Maître René-Louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS - #C1160, mais non comparant

Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 18], représenté par son syndic, le Cabinet CRAUNOT [Adresse 25] [Localité 28]

représenté par Maître Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS - #C1260

S.A. ORANGE [Adresse 4] [Localité 35]

EPIC EAU DE [Localité 41] [Adresse 9] [Localité 30]

S.A.S. STRATEGEO CONSEIL [Adresse 12] [Localité 34]

Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 17], représenté par son syndic en exercice la S.A. JEAN CHARPENTIER SOPAGI [Adresse 11] [Localité 29]

VILLE DE [Localité 41], Service juridique [Adresse 15] [Localité 26]

S.A. ENEDIS [Adresse 14] [Localité 38]

S.A. GRDF [Adresse 8] [Localité 39]

non représentés

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Madame [B] [Y], veuve de Monsieur [X] [W] [Adresse 3] [Localité 16]

Monsieur [A] [W] [Adresse 13]" [Localité 37]

ayants pour avocat Maître René-Louis PETRELLI, avocat au barreau de PARIS - #C1160, mais non comparant

DÉBATS

A l’audience du 14 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Vu l’assignation en référé en date des 18, 19, 22 et 23 septembre 2025 et les motifs y énoncés ;

Vu le projet immobilier de la partie demanderesse concernant un ensemble immobilier situé au : [Adresse 23] ;

Vu le permis de construire en date du 09 juillet 2025 ;

Vu l’intervention volontaire de Madame [B] [Y], veuve de Monsieur [X] [W], et de Monsieur [A] [W] ;

Vu les protestations et réserves formulées par les défendeurs représentés ;

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Il convient de relever que l’immeuble sis [Adresse 19] n’est pas soumis au statut de la copropriété. C’est donc à tort qu’a été assigné pour cet avoisinant un syndicat de copropriétaires qui n’existe pas.

Les propriétaires indivis de l’immeuble, Madame [B] [Y] et Monsieur [A] [W], sont intervenus volontairement à l’instance, juste après la clôture des débats. Ils ont formulé les protestations et réserves d’usage.

Interrogés contradictoirement en cours de délibéré, le demandeur a indiqué être favorable à cette intervention et les autres parties n’ont pas formulé d’observation.

Il y a donc lieu de recevoir l’intervention volontaire, et de mettre hors de cause le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 20].

La partie demanderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Recevons Madame [B] [Y], veuve de Monsieur [X] [W], et Monsieur [A] [W] en leur intervention volontaire ;

Mettons hors de cause le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 20] ;

Donnons acte aux défendeurs représentés de leurs protestations et réserves ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder :

Monsieur [V] [S], [Adresse 6] ☎ :[XXXXXXXX02]

avec mission de :

- prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;

- donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;

- visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, de la demanderesse s’il y a lieu ;

Etat des existants :

- indiquer l'état d'avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;

- dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété de la demanderesse, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l'expertise pour le compte de la demanderesse ;

- dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d'un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

Constatations de désordres rattachables aux travaux :

- procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu'au hors d'eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;

- dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;

- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

Disons que pour procéder à sa mission, l’expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ;

Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :

- en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;

- dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l'état qu'ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte de la demanderesse ;

- pourra autoriser la demanderesse à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’elle estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

- pourra donner son avis sur la nécessité pour les architectes ou entrepreneurs de la partie requérante d'accéder aux propriétés et/ou aux ouvrages voisins concernés, en précisant pour quelles fins techniques l'expert estime cet accès nécessaire ou seulement utile ;

Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

✭ ✭✭

Fixons à la somme de 10 000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE DU TRIBUNAL au plus tard le 06 janvier 2026 inclus ;

Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du Code de procédure civile;

Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plate-forme Opalexe et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 06 juillet 2026, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et le 06 juillet 2027 pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société S.A.S. SEVIGNE, société par actions simplifiée unipersonnelle, aux dépens ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Fait à [Localité 41], le 06 novembre 2025

Le Greffier, Le Président,

Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ

Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis [Adresse 44] [Localité 32] ☎ [XXXXXXXX01] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 43]

Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :

➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX040] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial

➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du TGI de [Localité 41] (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)

Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).

Expert : Monsieur [V] [S] Consignation : 10 000 € par La société S.A.S. SEVIGNE, société par actions simplifiée unipersonnelle

le 06 Janvier 2026

Rapport à déposer le : 06 Juillet 2027

Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 42] [Localité 32].

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Désigne un expert ou un autre technicien. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/56386.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/56386. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.