Autres demandes relatives à la copropriété
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/52850
- Formation
- Service des référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 533 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
■
N° RG 25/52850 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UDN
N° : 2
Assignation du : 23 Avril 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 novembre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet CORRAZE C/O le Cabinet CORRAZE [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Stéphanie DELACHAUX de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS - #E1811
DEFENDERESSE
La société CONDORCET MARTYRS [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Maître Laurent VERDIER de l’AARPI LES ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0135
DÉBATS
A l’audience du 09 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 23 avril 2025, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] a fait assigner la société CONDORCET MARTYRS aux fins de voir notamment : condamner la société CONDORCET MARTYRS à débarrasser les parties communes de leurs effets personnels, sous astreinte condamner la société CONDORCET MARTYRS au paiement d'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Un renvoi a été accordé et les parties invitées à rencontrer un conciliateur de justice.
À l'audience du 9 octobre 2025, le demandeur a indiqué que les parties communes avaient été libérées en cours de procédure, et qu'il ne maintenait que ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société CONDORCET MARTYRS s’est opposée à ces demandes en indiquant que des démarches amiables préalables à l’assignation auraient permis d’éviter la procédure.
La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
En vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce la société CONDORCET MARTYRS ayant libérer les parties communes à l'occasion de la procédure judiciaire, et alors que le requérant justifie de démarches préalables à l’assignation, il y a lieu d'allouer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] une indemnité sur ce fondement à hauteur de 1.500 euros.
En vertu de l'article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société CONDORCET MARTYRS qui était bien débiteur au moment où l'instance a été introduite.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
CONSTATONS que le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] se désiste de ses demandes principales ;
CONDAMNONS la société CONDORCET MARTYRS à verser au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société CONDORCET MARTYRS aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 5] le 06 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/52850.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/52850. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.