Demande en réparation des dommages causés par l'activité des auxiliaires de justice

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
24/12111
Formation
1/1/2 resp profess du drt
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
818 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

■

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 24/12111 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5XB3

N° MINUTE :

Assignation du : 09 septembre 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 06 novembre 2025

DEMANDEURS

Monsieur [R] [V] [Adresse 6] [Localité 8]

Madame [I] [M] épouse [V] [Adresse 6] [Localité 8]

S.C.I. [13], société en redressement judiciaire, assistée de la SELARL [12] [Y] [1] [B] en la personne de Maître [F] [B], [Adresse 6] [Localité 8]

Représentés par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1567

DÉFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. [9] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 7]

Représentée par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0075

S.E.L.A.R.L. [11], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 7]

Représentée par Maître Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0042

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe

assistée de Madame Fathma NECHACHE, Greffier lors des débats et de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors de la mise à disposition

DÉBATS

A l’audience du 09 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 novembre 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire Susceptible d'appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile

Vu l’assignation délivrée les 9 et 10 septembre 2024 par M. [V], Mme [M] épouse [V] et la société [13] à l’encontre de la société [9] et de la société [11].

Vu les conclusions du 08 octobre 2025 par lesquelles M. [V], Mme [M] épouse [V] et la société [13] demandent de prendre acte du désistement d’instance et d’action à l’encontre de la société [11] et de rejeter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 09 octobre 2025 par lesquelles la société [11] demande de : - constater que le désistement d’instance et d’action de M. [V], Mme [M] épouse [V] et la société [13] est parfait ; - lui donner acte de son acceptation dudit désistement d’instance et d’action ; - constater que l’instance se trouve éteinte par l’effet du désistement ; - laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. ». Aux termes de l’article 395 du même code : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. / Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. ». Aux termes de l’article 399 du même code : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».

En l'espèce, M. [V], Mme [M] épouse [V] et la société [13] ont indiqué se désister de leurs instance et de leur action à l’encontre de la société [11] qui l’accepte. Il convient dès lors de constater que le désistement d'instance et d’action est parfait.

Chacune des parties gardera à sa charge les dépens de l’instance.

L’instance se poursuivant à l’égard de la société [9], il convient de renvoyer l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe par ordonnance contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,

CONSTATONS que M. [R] [V], Mme [I] [M] épouse [V] et la société [13] se désistent de leur instance et de leur action à l’encontre de la société [11].

DÉCLARONS le désistement d’instance et d’action parfait.

CONSTATONS l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction à l’égard de la société [11].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens.

DONNONS injonctions à M. [R] [V], Mme [I] [M] épouse [V], la société [13] et la société [9] de rencontrer un médiateur : CMANOT-[Localité 10] : centre de médiation et d’arbitrage des notaires de [Localité 10] [Adresse 3] Tel : [XXXXXXXX02]

RENVOYONS l'examen de l’affaire à l'audience dématérialisée de mise en état du 29 janvier 2026 pour : - rendre compte du rendez-vous de médiation ; - à défaut d'accord, pour conclusions en demande et accord des parties pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire

Faite et rendue à [Localité 10] le 06 novembre 2025

Le greffier Le juge de la mise en état Gilles ARCAS Cécile VITON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24/12111.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/12111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.