Demande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/57427
Formation
Service des référés
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
427 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

■

N° RG 25/57427 - N° Portalis 352J-W-B7J-DA6PK

N° :1

Assignation du : 16 Octobre 2025

[1]

[1] 2 Copies certifiées conformes délivrées le:

ORDONNANCE DE CADUCITÉ rendue en référé le 06 novembre 2025

par Mathilde BALAGUE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Carine DIDIER, Greffière, DEMANDEURS

Monsieur [F] [B] [Adresse 3] [Localité 5]

Madame [N] [T] épouse [B] [Adresse 3] [Localité 5]

représentée par la SELEURL KBC AVOCAT, prise en la personne de Maître Karène BIJAOUI-CATTAN, avocate au barreau de PARIS - #B0613

DEFENDERESSE

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], ayant pour syndic en excercice le CABINET CGA COPRO C/O Le cabinet CGA COPRO [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par la SELASU CARUS, prise en la personne de Maître Anne CARUS, avocate au barreau de PARIS - #A0543

DÉBATS

A l’audience du 06 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Mathilde BALAGUE, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,

Nous, Président,

Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 16 octobre 2025 par Monsieur [F] [B] et Madame [N] [T] épouse [B] au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], ayant pour syndic en excercice le CABINET CGA COPRO, et les motifs y énoncés,

Vu l'audience du 06 novembre 2025

Vu les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ;

Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l'assignation, relevée d'office à l'audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 754 du code de procédure civile dispose : " La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie."

En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 03 Novembre 2025 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.

En application de l'article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d'office la citation caduque.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire,

Constatons d'office la caducité de l'assignation de Monsieur [F] [B] et Madame [N] [T] épouse [B] ;

Constatons l'extinction de l'instance ;

Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l'article 407 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.

FAIT A [Localité 6], le 06 novembre 2025

La Greffière, La Présidente,

Carine DIDIER Mathilde BALAGUE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/57427.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/57427. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.