Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00127
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 050 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 15] [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 25/00127 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7YDZ

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 06 novembre 2025 DEMANDERESSE

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE RCS DE [Localité 15] : 542 029 848 [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Patrick VIDAL DE VERNEIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1331

DÉFENDERESSES

Madame [B] [J] née le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 14] [Adresse 6] [Localité 9] représentée par Me Constance PACQUEMENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0158

La Fondation BRIGITTE [T], fondation reconnue d’utilité publique selon le Décret du 21 février 1992, représentée par sa Directrice générale, Madame [L] [U], domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 12] représentée par Me François-xavier KELIDJIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #T00002

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7], représenté par son syndic le Cabinet GRIFFATON & [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 11] Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me VIDAL DE VERNEIX Copie certifiée conforme délivrée à : Me PACQUEMENT Me KELIDJIAN Me BILSKI CERVIER Le : ayant pour conseil Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093 non comparant, ni représenté

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA Décision du 06 Novembre 2025 Saisies immobilières N° RG 25/00127 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7YDZ

DÉBATS : à l’audience du 9 octobre 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Suivant un acte notarié reçu le 1er mars 2011, la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Madame [G] [N], alors âgée de 89 ans, un prêt viager hypothécaire en principal de 400 000 €, garanti par une hypothèque conventionnelle prise le 11 mars 2011 sur des biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble, soumis au régime de la copropriété, situé [Adresse 8].

Madame [G] [N] est décédée le [Date décès 2] 2023, laissant pour lui succéder sa fille Madame [B] [J] et suivant un testament olographe en date du 14 octobre 2020, la FONDATION BRIGITTE [T] instituée légataire universel de la quotité disponible.

Le 8 octobre 2024, la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a notifié à Madame [B] [J] son titre de créance en application de l'article 877 du Code civil, puis le 28 novembre 2024 à la FONDATION BRIGITTE [T].

Le 12 février 2025, la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE a délivré des commandements de payer valant saisie immobilière, publiés au service de la publicité foncière de Paris 2 le 14 mars 2025, sous le volume 2025 numéros 45 et 46, à Madame [B] [J] et à la FONDATION BRIGITTE [T], sur les biens et droits immobiliers précités (lots de copropriétés numéros 7,23 et 29), et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente déposée au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 30 avril 2025.

Par actes en date du 28 avril 2025 , le créancier poursuivant a assigné Madame [B] [J] et la FONDATION BRIGITTE [T] devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 19 juin 2025 aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 9 octobre 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 31 juillet 2025, de voir, à titre principal :

− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 1 190 000 € , étant précisé que pour le cas où une vente amiable serait ordonnée le prix minimum ne saurait être inférieur à 2 500 000 € − mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 1 216 202,22 €, intérêts arrêtés au 31 décembre 2024, outre les intérêts postérieurs de retard au taux légal jusqu'à parfait paiement, − désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite de s lieux, − dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet, − rejeter les contestations et demandes formulées par Madame [B] [J], lesquelles sont irrecevables car prescrites, et subsidiairement infondées, − dire n'y avoir lieu à prononcer la radiation du commandement de saisie délivré à la FONDATION BRIGITTE [T] − condamner les défenderesses au paiement d'une indemnité de 5000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, − dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Suivant conclusions soutenues à l'audience du 9 octobre 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 17 juin 2025, la FONDATION BRIGITTE [T] sollicite l'annulation du commandement de saisie qui lui a été signifié ainsi que des actes subséquents, en faisant valoir qu'elle n'est pas propriétaire des biens saisis faute d'avoir obtenu à ce jour la délivrance de son legs (une procédure contre Madame [J] étant en cours à cet effet devant le tribunal judiciaire de Nanterre), quand bien même elle a accepté celui-ci le 23 décembre 2023. Elle revendique la condamnation de la saisissante a une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions soutenues à l'audience du 9 octobre 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 7 octobre 2025, Madame [B] [J] demande :

-à titre liminaire : l'annulation du commandement de saisie, faute de comporter un décompte détaillé des sommes réclamées -à titre subsidiaire : la caducité dudit commandement faute d'avoir été publié dans le délai de 2 mois -à défaut : l'annulation du contrat de prêt pour violation de l'article L 314-7 du code de la consommation, et pour vices du consentement (erreur , dol et violence), et subsidiairement la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, -la condamnation de la saisissante à une somme de 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

En ce qui concerne le commandement délivré à la FONDATION BRIGITTE [T] :

S'il est vrai que cette dernière ne pouvait être considérée à la date de délivrance du commandement comme propriétaire du bien saisi (ce qui est également le cas à ce jour), il convient d'estimer qu'elle est néanmoins nécessairement concernée par l'issue de la présente procédure (laquelle inclut la phase de distribution du prix), et ce compte tenu de ses droits de légataire universel sur la quotité disponible dont elle a au demeurant sollicité en justice la reconnaissance, de sorte qu'elle est susceptible de concourir, avec Madame [B] [J], héritier réservataire, à la liquidation de la succession de Madame [G] [N], et partant de se voir reconnaître ultérieurement des droits portant sur les biens saisis ou leur prix de vente.

Dès lors, il n'y a pas lieu d'annuler le commandement signifié à la FONDATION BRIGITTE [T], la participation de cette dernière à la procédure de saisie engagée par le CRÉDIT FONCIER DE FRANCE apparaissant justifiée.

Les demandes formées par la FONDATION BRIGITTE [T] seront donc écartées.

En ce qui concerne le commandement délivré à Madame [B] [J] :

Le commandement querellé s'avère régulier en la forme puisqu'il indique, le montant du principal et des intérêts capitalisés (8,95 % l'an) à la date du décès ([Date décès 2] 2023) de Madame [N], augmenté des intérêts au taux légal du [Date décès 2] 2023 au 31 décembre 2024, et ce conformément aux dispositions régissant le prêt viager hypothécaire, étant en outre rappelé que l'article R 321-3 3e du code des procédures civiles d'exécution, n'exige pas un décompte détaillé.

Par ailleurs, le commandement n'est pas caduc, celui-ci ayant été publié le 14 mars 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 15] 2.

En conséquence, les demandes tendant à l'annulation du commandement et à la caducité de celui-ci seront rejetées.

Sur la demande d'annulation du prêt viager hypothécaire :

Madame [J] expose que le délai de 10 jours prévu à l'article L 314-7 du code de la consommation, pour l'acceptation de l'offre de prêt et qui doit être constatée dans l'acte notarié n'aurait pas été respecté.

Il importe préalablement de relever que l'acte notarié satisfait à l'exigence formelle de réitération de l'acceptation de l'offre de prêt.

Il résulte des dispositions de l'article 2224 du Code civil que le délai d'action pour contester la validité du prêt, sur le fondement du texte précité, expirait courant mars 2016, étant précisé que : -la prescription quinquennale courait en l'occurrence à compter de la conclusion du prêt -malgré ce que prétend Madame [J], rien ne permet d'estimer que sa mère se serait trouvée pendant ce temps dans l'impossibilité d'agir, laquelle, en l'absence d'autres éléments, ne saurait se déduire de son seul âge.

La demande d'annulation formulée de ce chef sera donc déclarée irrecevable, car tardive.

Madame [J], s'agissant des vices qui auraient affecté le consentement de sa mère, soutient que ceux-ci ne pouvaient être découverts par la défunte de son vivant, le prêt viager hypothécaire n'étant exigible qu'à son décès, de sorte que le point de départ de la prescription quinquennale se situe au [Date décès 2] 2023 et non au moment de la signature du contrat de prêt.

En tout état de cause, il doit être considéré que :

-Madame [J] ne démontre pas en quoi l'erreur prétendument commise par sa mère porte sur une qualité substantielle de l'objet du contrat, soit un prêt, l'erreur dont s'agit ne pouvant se déduire de la seule affirmation suivant laquelle Madame [N] n'aurait pas compris le mécanisme du prêt viager hypothécaire qu'elle contractait, notamment en ce qui concerne le calcul des intérêts -les manœuvres, tant dolosives que celles qui serait constitutives du vice de violence, ne sont aucunement établies en fait.

Il s'ensuit que le prêt viager hypothécaire ne saurait être annulé en raison de soi-disants vices du consentement, et Madame [J] sera déboutée de ce chef, tout comme de sa demande tendant à une déchéance totale ou partielle des intérêts.

Dès lors, toutes les demandes formulées par cette dernière seront rejetées.

Partant, il convient d'entériner purement et simplement le décompte présenté par la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, et de mentionner que sa créance s'élève à un montant de 1 216 202,22 €, intérêts arrêtés au 31 décembre 2024.

Les circonstances de la cause ne justifient pas de faire bénéficier le créancier poursuivant des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.

Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre une insertion sur un site Internet, sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,

Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 22 janvier 2026 à 14h00,

Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 1 216 202,22 €, intérêts arrêtés au 31 décembre 2024,

Désigne Me [Z] [C] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,

Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me Eléonore FRIANT, pourvoira à son remplacement,

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,

Rejette les demandes de la FONDATION BRIGITTE [T],

Rejette les demandes de Madame [B] [J],

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE,

Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Fait et jugé à [Localité 15], le 6 novembre 2025.

La Greffière Le Juge de l’Exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/00127.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00127. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.