Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Marseille
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00808
Formation
4ème Chambre Cab E
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 223 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab E

JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/00808 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4CRI

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [X] / [T]

N° minute :

Grosse le à Me

le à Me

Expédition : le à Me

le à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 04 Septembre 2025

Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales Madame Anne YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 06 Novembre 2025 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame Eléonore COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales Madame Lisa BILLOUX, Greffière

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [V] [X] épouse [T] née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] domiciliée : Chez Maître Sandra VAKNIN [Adresse 7] [Localité 4]

représentée par Maître Sandra VAKNIN, avocate au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023004245 du 29/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

DEFENDEUR :

Monsieur [I] [T] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 15] [Adresse 9] [Localité 5]

représenté par Maître Sandrine WERNERT de la SELARL WERNERT & MINEO, avocats au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C130552024016908 du 08/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE l’époux de sa demande de révocation de l’ordonnance de cloture et ECARTE des débats les conclusions et pièces du défendeur ainsi que les conclusions du demandeur tranmsises postérieurement à la clôture ;

En ce qui concerne les époux,

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

[V] [X], née le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 11] (60)

et de

[C] [T], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 14] (76)

mariés le [Date mariage 8] 2013 à [Localité 16] (Pyrénées orientales);

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.

AUTORISE [V] [X] à conserver l'usage du nom [T] ;

FIXE la date des effets du divorce au 12 janvier 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

En ce qui concerne les enfants,

DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs sera exercée exclusivement par la mère;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2-1 du code civil, le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier.

FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile maternel;

RESERVE le droit de visite du père ;

FIXE à la somme de 25 euros par mois par enfant soit la somme totale de 50 euros (CINQUANTE EUROS), le montant de la contribution à l'entretien des enfants [J] [T] née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 13] et de [B] [T] né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 12], que [C] [T] devra verser à [V] [X] à compter du jugement, et au besoin l'y CONDAMNE;

DIT que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales;

PRECISE que [C] [T] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [V] [X] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales;

DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du jugement et en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial x nouvel indice _____________________________ indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

RAPPELLE que l'IFPA prend fin: - en raison du décès de l'un des parents, - à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant, - sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales, - lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;

PRECISE encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;

PRECISE encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ;

CONDAMNE [V] [X] et [C] [T] aux dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 6 NOVEMBRE 2025.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Marseille dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24/00808.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.