Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
23/04401
Formation
Loyers commerciaux
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
749 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]

■

Loyers commerciaux

N° RG 23/04401 N° Portalis 352J-W-B7H-CZPNP

N° MINUTE : 2

Assignation du : 22 Mars 2023

Jugement d’interruption d’instance

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 06 novembre 2025

DEMANDEUR

Monsieur [K] [C] [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Maître Philippe DE LA GATINAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2028

DEFENDERESSE

S.A.R.L SUCHI’IN [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Mbaye DIAGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1141

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe DUTON, Vice-président, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assisté de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 05 novembre 2025 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 17 avril 2012, Monsieur [K] [C] a donné à bail commercial à la S.A.R.L SUCHI'IN, des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] dans le [Localité 2] pour une durée de neuf années à compter du 1er avril 2012 avec échéance au 31 mars 2021.

La destination est la suivante : usage de restaurant-bar.

Par exploit d'huissier du 14 septembre 2020, Monsieur [K] [C] à fait signifier à la S.A.R.L SUCHI'IN, un congé avec offre de renouvellement pour le 31 mars 2021, moyennant un loyer annuel en principal de 40.000 euros.

Par courrier électronique du 17 novembre 2020, la S.A.R.L SUCHI'IN a accepté le principe du renouvellement, mais refusé le montant du loyer proposé, et a sollicité que le loyer du bail renouvelé soit fixé selon la seule augmentation indiciaire.

Par exploit d'huissier du 22 avril 2022, Monsieur [K] [C] a fait signifier à la Société SUCHI'IN son mémoire préalable.

Aux termes d'un mémoire en réponse, notifié par courrier recommandé le 04 octobre 2022, la S.A.R.L SUCHI'IN demande en substance au juge des loyers commerciaux de fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur la plus faible entre la valeur locative et le loyer plafond de 19.610,65 euros HT, à compter du 1er avril 2021.

Par acte de commissaire de justice du 22 mars 2023, Monsieur [K] [C] a fait assigner la S.A.R.L SUCHI'IN devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles de fixer la valeur locative des lieux loués au 1er avril 2021, à la somme annuelle de 34.400 euros, hors charges et hors taxes, toutes les autres clauses, charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées.

Par jugement du 16 février 2024, le juge des loyers commerciaux a en substance : constaté, par l'effet du congé avec offre de renouvellement du 14 septembre 2020, le principe du renouvellement du bail liant les parties, à compter du 1er avril 2021 ; avant dire droit pour le surplus, désigné, en qualité d'expert judiciaire Monsieur [G] [W].

Monsieur [G] [W] a déposé son rapport le 10 février 2025.

L'affaire était appelée à l'audience de plaidoirie du 05 novembre 2025.

Par message RPVA du 29 octobre 2025, le conseil de Monsieur [K] [C] a informé le juge des loyers commerciaux du décès de son client.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Il résulte de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.

Il ressort de l'article 376 du code de procédure civile que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.

En l'espèce, Monsieur [K] [C] est décédé le 18 mai 2025, ainsi qu'il en est justifié par une attestation notariée du 22 juillet 2025, l' instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci, dans les conditions spécifiées au dispositif.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate l' interruption de l'instance à compter du 29 octobre 2025 ;

Impartit aux parties un délai de quatre mois et dix jours à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance, soit jusqu'au 16 mars 2026 inclus ;

Dit qu'à défaut de l'accomplissement, dans ce délai, des diligences nécessaires, la radiation sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera de nouveau réexaminée à l'audience du 24 mars 2026 à 09h30, et renvoie le dossier à cette date pour plaidoirie, désistement, ou à défaut radiation ;

Réserve les dépens.

Fait et jugé à [Localité 6], le 06 novembre 2025.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT C. BERGER J-C. DUTON

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 23/04401.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/04401. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.