Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Prononce le divorce accepté
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/35887
- Formation
- JAF section 2 cab 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 365 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 25/35887 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAFFR
N° MINUTE 2
JUGEMENT rendu le 06 Novembre 2025
Art. 233 - 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur [X] [P] [Adresse 2] [Localité 5]
Ayant pour conseil Me Marc HALARD, Avocat, #C1241
ET
Madame [U] [T] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 5]
Ayant pour conseil Me Hannah KOPP, Avocat, #C1413
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[B] [J]
LE GREFFIER
[F] [Y]
Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 octobre 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la requête conjointe en date du 26 juin 2025,
PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [U] [I] [T] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9] (Pyrénées-Atlantique)
et
Monsieur [X] [H] [P] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] (Seine-[Localité 10])
mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l'officier d'état-civil de [Localité 6] (Hérault) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE la convention sous seing privé sur les conséquences du divorce signée par les époux le 07 juillet 2025, annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;
HOMOLOGUE la convention sous seing privé sur la liquidation et le partage du régime matrimonial signée par les époux le 07 juillet 2025, annexée à la présente décision et lui DONNE force exécutoire ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 8], le 06 Novembre 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE Greffier Juge
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/35887.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/35887. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.