Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00232
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 059 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1]

■

Saisies immobilières

N° RG 25/00232 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANBY

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 06 novembre 2025 DEMANDERESSE

S.A.S.U WALCH, exerçant sous le nom commercial RK IMMOBILIER WALCH 1976 RCS DE PARIS : 306 494 154 [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Jérôme DOULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2316

DÉFENDEURS

Monsieur [O] [M] [D] [R] né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 9] (92) [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me Bertille DUCENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0416 Débiteur saisi

TRÉSOR PUBLIC, pris en son service du PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ PARISIEN 2 [Adresse 1] [Localité 6] non comparant, ni représenté Créancier inscrit

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS. Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me DOULET Copie certifiée conforme délivrée à : Me DUCENE Le :

GREFFIER : Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 9 octobre 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe réputé contradictoire susceptible d’appel Décision du 06 Novembre 2025 Saisies immobilières N° RG 25/00232 - N° Portalis 352J-W-B7J-DANBY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * *

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 1er avril 2025, publié le 2 juin 2025 au Service de la Publicité Foncière de Paris 1, sous le volume 2025 S numéro 74, la SASU WALCH a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [O] [R], situé [Adresse 3] [Localité 10] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris le 18 juillet 2025.

Par acte en date du 15 juillet 2025, le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d'orientation du 9 octobre 2025 aux fins, suivant ses conclusions soutenues à l'audience du 9 octobre 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 8 octobre 2025, de voir à titre principal :

− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 40 000 € , − mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 561 028,62 €, intérêts arrêtés au 31 mars 2025, − désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu'il plaira pour procéder à la visite des lieux, − dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, outre une insertion sur un site Internet − dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

L'assignation à l'audience d'orientation a été dénoncée au pôle de recouvrement spécialisé parisien 2 en sa qualité de créancier inscrit.

Suivant conclusions soutenues à l'audience du 9 octobre 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 8 octobre 2025, Monsieur [O] [R] sollicite l'autorisation de vendre amiablement le bien saisi moyennant un prix minimum de 280 000 €.

A l'issue des débats, il a été indiqué que la décision sera prononcée par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.

Les poursuites sont exercées en vertu des titres exécutoires suivants :

- un jugement correctionnel rendu le 23 novembre 2020 par le tribunal correctionnel de Paris, signifié le 12 juin 2024 - un arrêt d'appel rendu le 12 mai 2022 par la cour d'appel de Paris, signifié le 12 juin 2024 - un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 24 avril 2024, signifié le 23 mai 2024.

Sur le fondement de ces décisions, le créancier poursuivant a établi un décompte, lequel, outre qu'il ne fait l'objet d'aucune critique, apparaît strictement conforme aux dispositions de celles-ci .

En conséquence, il y a lieu d'entériner purement et simplement ce décompte, et de mentionner que la créance , cause de la saisie, s'élève à un montant de 561 028,62 €, intérêts arrêtés au 31 mars 2025.

La demande tendant à la vente amiable sera rejetée, celle-ci n'étant pas étayée en fait (la partie saisie n'ayant produit, hors un bail d'habitation, aucune pièce à l'appui de celle-ci).

Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l'objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, outre une insertion sur un site Internet , sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,

Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 22 janvier 2026 à 14h,

Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 561 028,62 €, intérêts arrêtés au 31 mars 2025,

Désigne Me [P] [S], pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d'aller au-delà si les circonstances de l'espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,

Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [J] [N], pourvoira à son remplacement,

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site Internet, avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,

Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Fait et jugé à Paris, le 6 novembre 2025.

La Greffière Le Juge de l’Exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/00232.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00232. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.