Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
22/00210
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 306 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]

[1]

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Saisies immobilières

N° RG 22/00210 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXS46

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L'EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT rendu le 06 novembre 2025 DEMANDERESSE

Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 4], représenté par son Syndic le Cabinet ISAMBERT [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0087

SAS ISAMBERT, syndic de copropriété [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0087

DÉFENDERESSES

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DANJOU RCS DE [Localité 11] : 428 645 972 [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Jean-françois LOUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0452 (postulant) et par Me Pierre CHAMI, avocat au barreau de NICE (plaidant)

Madame [V] [C] [O] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 8] Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à : Me HOCQUARD Copie certifiée conforme délivrée à : Me LOUIS Me GARCIA Le : représentée par Me Antoine GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #F1

Monsieur [L] [S] né le [Date naissance 7] 1997 à [Localité 13] [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me Antoine GARCIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #F1 Décision du 06 Novembre 2025 Saisies immobilières N° RG 22/00210 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXS46

JUGE : Michel LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.

GREFFIER : Louisa NIUOLA

DÉBATS : à l’audience du 9 octobre 2025 tenue publiquement,

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire insusceptible d’appel

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Selon commandement de payer aux fins de saisie immobilière en date du 19 avril 2022, publié le 1er juin 2022 au Service de la Publicité Foncière de Paris 2, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers situés à la même adresse, appartenant à la SCI DANJOU.

Suivant un jugement d'orientation prononcé le 22 juin 2023, le juge de l’exécution de céans a notamment :

- ordonné la vente forcée des biens visés au commandement susmentionné et fixé la date de l'audience d'adjudication - mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 27 288,05 €, intérêts arrêtés au 5 mars 2022 - débouté la SCI DANJOU de ses demandes contraires ou plus amples.

Cette dernière ayant interjeté appel du jugement d'orientation, la cour d'appel de Paris par arrêt en date du 12 septembre 2024 a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 27 288,05 €, et statuant à nouveau de ce chef a arrêté la créance dont s'agit à une somme totale de 18 455,25 €.

Suivant conclusions soutenues à l'audience du 9 octobre 2025 et précédemment signifiées par RPVA le 4 juin 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] reconnaît avoir perçu, en exécution d'une saisie attribution pratiquée auprès des locataires de la SCI DANJOU (à savoir Madame [V] [O] et Monsieur [L] [S]), une somme de 17 000 € venant en déduction de la créance, cause de la saisie. Il estime (page 7 de ses conclusions) qu'il lui reste dû à ce jour un solde (correspondant essentiellement aux frais de la présente procédure et aux dépens d'instances antérieures) égal à 22 137,46 €. Il sollicite en conséquence la fixation d'une date d'audience d'adjudication en vue de la vente forcée.

Suivant conclusions soutenues à la même audience et précédemment signifiées par RPVA, la SCI DANJOU fait valoir que le montant de la créance cause de la saisie est irrévocablement fixé par l'arrêt du 12 septembre 2024, soit un montant de 18 455,25 €, lequel a été entièrement acquitté par ses locataires au moyen d'un virement effectué le 5 mars 2025. Elle en déduit que la créance du syndicat des copropriétaires est éteinte, et que celui-ci ne dispose plus d'un titre exécutoire lui permettant de poursuivre la procédure de saisie immobilière. Elle sollicite la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires, de son syndic la SAS CABINET ISAMBERT, et de ses locataires au paiement de 10 000 € de dommages et intérêts, en raison du retard mis par ces derniers à se libérer des causes de la saisie attribution, outre la carence du saisissant à réclamer à ces derniers son paiement, ainsi qu'une indemnité de 10 000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions soutenues à la même audience et précédemment signifiées par RPVA , Madame [V] [O] et Monsieur [L] [S], appelés en intervention forcée par la SCI DANJOU, indiquent également avoir effectué le 4 mars 2025, un versement de 18 455,55 € entre les mains du commissaire de justice ayant procédé à la saisie attribution pour le compte du syndicat des copropriétaires. Ils estiment que les demandes formulées à leur encontre par la SCI DANJOU sont infondées et revendiquent la condamnation solidaire de cette dernière et du syndicat des copropriétaires à une indemnité de 3000 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DU JUGEMENT

S'il est vrai que le versement fait le 4 mars 2025, pour un montant de 18 455,55 € par les locataires de la SCI MARMONTEL à l'huissier poursuivant, suite à la saisie attribution pratiquée le 20 août 2022 entre leurs mains par le syndicat des copropriétaires correspond exactement au montant retenu par l'arrêt du 12 septembre 2024 et que par ailleurs les dépens afférents aux instances antérieures, en l'absence de production par le créancier poursuivant de certificats de vérification des dépens, ne peuvent être recouvrés par voie d'exécution forcée, il importe toutefois de relever qu'en l'occurrence les frais de la présente procédure de saisie immobilière (qui ne sont pas compris dans le montant de 18 455,55 €, ainsi qu'il résulte du compte figurant dans les motifs dudit arrêt), chiffrés par la copropriété à 9616,95 €, qui constituent un accessoire de la créance cause de la saisie immobilière, n'ont pas été, à ce jour, acquittés par la partie saisie.

Ce seul défaut de règlement des frais de la procédure de saisie immobilière justifie la poursuite de celle-ci.

Par suite, il y a nécessairement lieu de fixer une date d'audience en vue de l'adjudication du bien saisi.

Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées sauf à la partie poursuivante de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.

Sur les autres demandes de la SCI DANJOU :

La demande indemnitaire formulée contre le syndic de la copropriété ne peut qu'être déclarée irrecevable, celui-ci n'étant pas personnellement partie à la présente instance.

Compte tenu de ce qui précède, la même demande ne saurait prospérer à l'encontre du syndicat des copropriétaires, tout comme à l'endroit des locataires, dont aucune faute n'apparaît établie.

Les demandes présentées par la SCI DANJOU seront donc rejetées.

Les circonstances de la cause ne justifient pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des locataires.

Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort ;

Fixe l’audience d’adjudication sur vente forcée au jeudi 22 janvier 2026 à 14h ,

Désigne Me [F] [X], commissaire de justice, pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et au-delà si les circonstances le justifient, avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d'une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,

Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [U] [I], pourvoira à son remplacement,

Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,

Rejette la demande indemnitaire formée par la SCI DANJOU,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Fait et jugé à [Localité 12], le 6 novembre 2025.

La Greffière Le Juge de l’Exécution

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 22/00210.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/00210. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.