Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dax
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00558
Formation
AFFAIRES FAMILIALES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 077 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 25/00558 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DGEE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

JUGEMENT du 06 Novembre 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO

GREFFIER : Véronique DUVAL

DEMANDEURS :

Monsieur [F] [M] [P] [K] [Adresse 3] [Localité 5]

Représenté par Maître Armelle PASTOR, avocat au barreau de DAX

Madame [S] [H] [N] [C] épouse [K] [Adresse 6] [Localité 4] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-000166 du 11/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

Représentée par Maître Régine PARALIEU-LABORDE, avocat au barreau de DAX

DÉBATS

Par ordonnance en date du 18 septembre 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 18 septembre 2025; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers avant le 2 octobre 2025 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance d’orientation du 18 septembre 2025 et la déclaration d’acceptation du principe du divorce annexée à la requête conjointe en divorce ;

Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :

- Madame [C] [S] [H] [N] Née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 9] (72)

et

- Monsieur [K] [F] [M] [P] Né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 10] (72)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 juillet 2003 à la mairie de [Localité 9] (72) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

FIXE la date des effets du divorce au 28 avril 2025 ;

DIT que Madame [C] conservera l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;

Sur l’enfant [V] :

CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;

RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants, d’organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d’hébergement ;

RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant, que lorsque l’un des parents déménage, il prévienne l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant, qu’ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;

PRÉCISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence de l’enfant mineure [V] au domicile maternel ;

DIT que le père exercera sur l’enfant mineure un droit de visite s’exerçant au gré des parties, et à défaut : - en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h, - pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,

étant précisé que : - il appartiendra au père d’effectuer les trajets, - la moitié des vacances scolaires est décomptée à compter du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;

DIT que sans contrepartie ni changement par rapport à ce qui précède, le jour de la fête des mères sera passé chez la mère et celui de la fête des pères chez le père, de 10h à 19h, sauf meilleur accord entre les parties ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant a sa résidence ;

CONDAMNE Monsieur [F] [K] à payer à Madame [S] [C] au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, une pension alimentaire fixée à CENT EUROS (100 €) par mois, payable d’avance, 12 mois sur 12, avant le 10 de chaque mois, au domicile de celui qui reçoit le paiement, prestations familiales non comprises et en sus ;

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l'enfant majeur ne peut subvenir lui-même à ses besoins ;

DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année, au 1erjanvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l’initiative de celui qui règle la pension en appliquant la formule suivante :

pension initiale X dernier indice publié au 01/01 de l’année de la révision P = ------------------------------------------------------------------------------------ indice du mois de septembre 2025

Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l'INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant [XXXXXXXX01] ou par internet à l’adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm ;

PRÉCISE que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil ;

CONSTATE que les parties s’opposent en l'état à la mise en place de l’intermédiation financière du paiement de la pension alimentaire ;

RAPPELLE que les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires par provision ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 6 novembre 2025.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/00558.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00558. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.