Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/03995
Formation
J.L.D.
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
583 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON [Adresse 3] [Localité 4]

N RG 25/03995 - N Portalis DB2H-W-B7J-3N4N- Hospitalisations sans consentement Ordonnance du : 06 Novembre 2025

ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT

Nous, Romain BOESCH, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assisté de Maylis MENEC, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] en date du 20.06.2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 25.09.2025,

Concernant : Madame [M] [R] née le 29 Avril 2007 à [Localité 5]

Vu la saisine par requête du 30 Octobre 2025 de Madame [M] [R], patiente, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier de [6] reçue au greffe le 30.10.2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 04.11.2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [M] [R] assistée de Maître Johanna BOULIEU, avocat de permanence,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que dans sa requête et à l’audience, la patiente fait valoir que son hospitalisation est abusive et qu’elle pourrait bénéficier de soins en ambulatoire ;

Attendu cependant qu’il est attesté par le certificat mensuel du Dr [S] [P] [O], médecin de l’établissement, en date du 21.10.2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [M] [R] doit se poursuivre nécessairement compte tenu d’un risque clinique demeurant significatif ; que la circonstance que ce certificat soit daté du 21 octobre 2025 n’est pas suffisante pour remettre en cause la pertinence de son contenu ;

Qu’il résulte de ce certificat médical que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;

Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique et en 1er ressort,

REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [M] [R]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel ([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).

Le 06 Novembre 2025 Le Juge Romain BOESCH

N RG 25/03995 - N Portalis DB2H-W-B7J-3N4N- Hospitalisations sans consentement

- Copie de l’ordonnance notifiée par courriel à l’avocat de permanence le 06 Novembre 2025

- Copie de l’ordonnance remise au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] pour notification à Madame [M] [R] le 06 Novembre 2025

- Copie de l’ordonnance remise en main propre au directeur du CENTRE HOSPITALIER [6] le 06 Novembre 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 06 Novembre 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 06 Novembre 2025.

Le Greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/03995.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03995. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.