Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lyon
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/01045
Formation
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 593 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

DOSSIER N° RG 25/01045 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2PN6

Jugement du 06/11/2025

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3

DEUX FLEUVES RHONE HABITAT C/ [O] [V]

Le :

Copie exécutoire délivrée à Me POUTARD (T.964)

Expédition délivrée à : M. [V] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi six novembre deux mil vingt cinq,

COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE : AZOULAY Avner GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE :

DEMANDEUR

DEUX FLEUVES RHONE HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU RHONE, dont le siège social est sis 6 avenue Simone Veil - 69530 BRIGNAIS

représenté par Me Laure POUTARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 964

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [O] [V] né le 16 novembre 1994 à VIENNE (38200), demeurant 280 rue du 08 Mai 1945 - 69700 LOIRE SUR RHONE

comparant en personne

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 25/03/2025 Date de la mise en délibéré : 19/05/2025 Prorogé du 16/10/2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat verbal,  l'Etablissement Public Deux Fleuves Rhône Habitat (anciennement OPAC) a donné à bail à Monsieur [O] [V] un logement à usage d’habitation situé 280 rue du 8 mai 1945, RDC, logement n° 52, 69700 Loire Sur Rhône. Par acte de commissaire de justice en date du 02/04/2024, l'Etablissement Public Deux Fleuves Rhône Habitat a fait délivrer à Monsieur [O] [V] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 033,06 €  correspondant notamment au montant des loyers dus à la date du dit commandement. Par acte de commissaire de justice en date du 20/06/2024, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 20/06/2024, l'Etablissement Public Deux Fleuves Rhône Habitat a fait citer Monsieur [O] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - le prononcé de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers, - l’expulsion de Monsieur [O] [V] des lieux loués, - sa condamnation au paiement de la somme de 1 033,06 € correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés à la date de l'acte introductif d'instance,outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, - sa condamnation  au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux, - sa condamnation au paiement de 300 euros au titre des dommages et intérêts, - sa condamnation  au paiement de la somme de 300 € de dommages et intérêts, de la somme de 600 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution. Monsieur [O] [V] a comparu  et a sollicité des délais suspensifs de paiement. Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision  contradictoire.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION * Sur la résiliation du bail et l’expulsion L’absence de paiement du loyer constitue une faute susceptible de fonder la résiliation du bail. En l’espèce, le commandement délivré par l'Etablissement Public Deux Fleuves Rhône Habitat respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée. Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Aucune contestation sérieuse n'a été formulée à l'encontre du principe et du montant de la dette locative. S'agissant d'un bail verbal, il convient en conséquence d'en pronocer la résiliation et d’autoriser l'Etablissement Public Deux Fleuves Rhône Habitat à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [O] [V] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef. Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de démonstration de la mauvaise foi du locataire.                                               Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. En l’espèce, Monsieur [O] [V] paye le loyer courant et propose un plan d'apurement qui devrait permettre d'apurer la dette dans des délais raisonnables.  Il y a lieu en conséquence d'octroyer des délais de paiement suspensifs des procédures civiles d'exécution et d'expulsion du locataire. * Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le principe et le montant de la créance sont établis par la production du commandement de payer, de l’assignation et du relevé de compte. La partie requérante est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [O] [V] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués. Il convient dès lors de condamner Monsieur [O] [V] au paiement de : - la somme de 585,52 €, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 09/05/2025, échéance d'avril incluse. - une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 01/05/2025. * Sur les autres demandes Monsieur [O] [V], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à l'Etablissement Public Deux Fleuves Rhône Habitat la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement  contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [O] [V] à payer à  l'Etablissement Public Deux Fleuves Rhône Habitat :

- la somme de 585,52 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 09/05/2025, échéance d'avril incluse,  - une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 01/05/2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués, AUTORISE  Monsieur [O] [V] à s'acquitter de la dette locative par 11 versements mensuels successifs de 50 euros chacun et un 12ème versement égal au solde, DIT que le premier versement devra intervenir avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les suivants avant le 15 de chaque mois, et ce, en plus des loyers et charges courants, ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [O] [V] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse,   EN CE CAS : - PRONONCE la résiliation du bail sis 280 rue du 8 mai 1945, RDC, logement n°52, 69700 Loire sur Rhône, - AUTORISE l'Etablissement Public Deux Fleuves Rhône Habitat à faire procéder à l'EXPULSION de Monsieur [O] [V] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [O] [V] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, - CONDAMNE  Monsieur [O] [V] à payer à  une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués, CONDAMNE  Monsieur [O] [V] à payer à l'Etablissement Public Deux Fleuves Rhône Habitat la somme de  300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, CONDAMNE Monsieur [O] [V] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER                                                                                                          LE JUGE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lyon dans cette affaire ?

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/01045.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.