Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce accepté

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dax
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00467
Formation
AFFAIRES FAMILIALES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
677 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 25/00467 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DFVU

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

JUGEMENT du 06 Novembre 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO

GREFFIER : Véronique DUVAL

DEMANDEUR :

Madame [V] [X] [D] épouse [W] [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 4]

Représentée par Maître Olivia MONGAY de la SCP MC AVOCATS, avocats au barreau de DAX

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [H] [G] [W] [Adresse 3] [Localité 4]

Représenté par Maître Olivier DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocats au barreau de DAX

DÉBATS

Par ordonnance en date du 4 juillet 2025, l’instruction de l’affaire a été clôturée au 30 septembre 2025 ; les parties ont été autorisées à déposer leurs dossiers avant le 2 octobre 2025 et l’affaire, ne requérant pas de plaidoiries, a été mise en délibéré à ce jour, par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance d’orientation du 4 juillet 2025 et le procès-verbal qui y est annexé,

Prononce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de :

- Madame [V] [X] [D] née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 13] ([Localité 8])

et

- Monsieur [Y] [H] [G] [W] né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11] (Deux-[Localité 12])

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 12 août 2000 à la mairie de [Localité 9] ([Localité 10]) ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;

FIXE la date des effets du divorce au 7 avril 2025 ;

CONSTATE qu’aucune partie ne demande l’autorisation de conserver l’usage du nom patronymique de l’autre partie ;

Sur l’enfant majeur [Z] :

CONDAMNE Madame [V] [D] à payer directement à l'enfant majeur [Z] [W] au titre de sa part contributive à son entretien une pension alimentaire fixée à CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par mois, payable d’avance, 12 mois sur 12, avant le 10 de chaque mois, au domicile de celui qui reçoit le paiement, prestations familiales non comprises et en sus ;

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l'enfant majeur ne peut subvenir lui-même à ses besoins ;

DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année, au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l’initiative de celui qui règle la pension en appliquant la formule suivante :

pension initiale X dernier indice publié au 01/01 de l’année de la révision P = ------------------------------------------------------------------------------------ indice du mois de juillet 2025

Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l'INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant [XXXXXXXX01] ou par internet à l’adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm ;

RAPPELLE que les mesures relatives à l'enfant sont exécutoires par provision ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 6 novembre 2025.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?

Prononce le divorce accepté. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/00467.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.