A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
24/00623
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
853 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00623 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFJF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/00623 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFJF

DEMANDERESSE :

Société [16] [Adresse 5] [Adresse 17] [Localité 6] représentée par Me David LACROIX, avocat au barreau de [W]

DEFENDERESSE :

[14] [Adresse 3] [Adresse 15] [Localité 4] Représentée par Madame [W], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Novembre 2025. Le délibéré a été avancé au 6 Novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [G] [V] est employée par la société [16] en tant que monteur/câbleur.

Le 21 juillet 2022 Mme [G] [V] a été victime d'un accident du travail.

Le 18 août 2022 les services de la [8] ont notifié une décision de prise en charge de l'accident de l'assurée à son employeur.

Le certificat médical initial du 21 juillet 2022 fait état de " contusion à l'épaule gauche " ; un arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 31 octobre 2022 soit durant 103jours.

La société [16] a contesté la durée de la prise en charge devant la [12] ; celle-ci l'a déboutée en sa séance du 27 février 2024.

Le 15 mars 2024 la société [16] a saisi le tribunal sur la décision de rejet.

Par jugement du 5 décembre 2024 le tribunal a ordonné une expertise judiciaire sur pièces et a désigné pour y procéder le Docteur [F] [O] [Adresse 2] avec pour mission, de :

1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assurée, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la [9] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [16] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, 3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement imputables à l'accident du 21 juillet 2022 4) Dans la négative, déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à la pathologie Et a renvoyé l'affaire à la mise en état du 5 juin 2025 pour observations des parties après expertise.

Par ordonnance de clôture du 05 juin 2025, l'affaire a été fixée à plaider au 11 septembre 2025, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.

Le délibéré du présent jugement a été fixé au 08 novembre 2025.

Lors de ladite audience, la société [16] par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité l'entérinement de la consultation.

La [14] a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au Tribunal A titre principal -débouter la société [16] de ses demandes -dire que les arrêts de travail de Mme [G] [V] du 21 juillet 2022 jusqu'au 31 octobre 2022 bénéficient de la présomption d'imputabilité -dire opposable à la société [16] l'ensemble des arrêts de travail de Mme [G] [V] du 21 juillet 2022 jusqu'au 31 octobre 2022

A titre subsidiaire -dire que les arrêts de travail de Mme [G] [V] sont opposables à la société [16] jusqu'au 9 septembre 2022 suivant l'avis du médecin conseil

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'expert a rendu son rapport le 2 avril 2025 concluant que l'arrêt de travail imputable (à l'accident) est du 25 juillet au 20 août 2022.Il note que le [10] a prescrit des soins jusqu'au 20 août 2022 mais que les [11] ne sont pas disponibles de même que le certificat médical final

La [13] produit une note de son médecin conseil expliquant que le certificat d'arrêt du 25 juillet mentionne la prescription de kinésithérapie de même que celui du 16 août de sorte qu'il existait bien un traitement rééducatif qui s'est poursuivi au moins jusqu'au 9septembre 2022

Sur ce le tribunal observe que l'expert a mis en avant qu'il n'avait pas disposé des certificats médicaux de prolongation (ce qui s'illustre par la liste des pièces dont a disposé l'expert) ; le médecin conseil ne peut donc opposer des mentions desdits certificats médiccaux manifestement non adressés à l'expert

La caisse ne saurait se prévaloir par ailleurs de la présomption d'imputabilité certes applicable tout en ne fournissant pas les éléments qui étaient de nature de permettre d'éclairer totalement l'expert.

Le rapport d'expertise qui est par ailleurs clair et dénué d'ambiguité, sera entériné.

La [13] qui succombe, sera condamnée auxdépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement , par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

Vu la consultation du docteur [N]

DIT inopposable à la société [16] l'ensemble des arrêts de travail de Mme [G] [V] du 21 août 2022 jusqu'au 31 octobre 2022

CONDAMNE la [13] aux dépens

RAPPELLE qu'en vertu de l'article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [7];

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT

Expédié aux parties le 1 CE Me Lacroix [Adresse 1]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24/00623.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00623. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.