A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
24/01502
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
912 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01502 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQFJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/01502 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQFJ

DEMANDERESSE :

S.A. [13] venant aux droits et obligations de la société [12] [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON Dispensée de comparution

DEFENDERESSE :

[9] [Localité 11][1][Localité 10] [Adresse 3] [Localité 5] Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Novembre 2025. Le délibéré a été avancé au 6 Novembre 2025

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01502 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQFJ

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

M [N] [I] salarié de la SA [13] en tant que conducteur PL,a déclaré avoir été victime d'un accident du travail survenu le 25 septembre 2019 dans les circonstances suivantes "M [N] [I] a relaté les fais suivants : en déchargeant une palette restée dans son véhicule, avec une transpalette, a ressenti une douleur au bas du dos "

La [8] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle

Le compte employeur a été imputé de 340 jours.

Par requête du 27 février 2024 la SA [13] a saisi la commission médicale de recours amiable, le docteur [Y] ayant été mandaté pour recevoir copie du rapport médical.

Par décision du 25 avril 2024 la commission a rejeté le recours.

la SA [13] a saisi la présente juridiction le 25 juin 2024

L'affaire a été évoquée après échange en mise en état ,le 11septembre 2025.

Lors de ladite audience, la SA [13] par l'intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au Tribunal de :

A titre principal -juger que la prise en charge par la [8] des arrêts de travail prescrits à M [N] [I] au delà du 30 novembre 2019, des suites de son accident du 25 septembre 2019, est inopposable à la SA [13]

A titre subsidiaire -juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l'accident du 25 septembre 2019 -ordonner avant dire droit une expertise médicale sur pièces -condamner la [8] aux entiers dépens

En tout état de cause -débouter la [8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -condamner la [8] aux dépens -renvoyer à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport

Elle se prévaut du rapport médical du docteur [Y] lequel évoque un état antérieur.

La [8] a demandé à être dispensée de comparution, et a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.

Elle demande au Tribunal de -rejeter le recours formé par la SA [13] -confirmer la décision rendue par la commission de recours amiable A titre subsidiaire -ordonner une expertise médicale.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions des articles L 411-1, L 431-1 et L 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation.

La cour de cassation, notamment dans un arrêt du 9 juillet 2020, a rappelé que : " La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire. ".

En l'espèce il résulte des éléments de l'espèce qu'un arrêt de travail a été prescrit dans le certificat médical initial ; la [8] peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité

Néanmoins la présomption d'imputabilité n'étant pas irréfragable, l'employeur peut tenter de renverser cette présomption.

L'existence d'un état antérieur ne permet pas de renverser la présomption d'imputabilité dès lors que l'existence d'un état antérieur n'est pas exclusive de l'imputation des lésions au travail dès lors que l'état antérieur peut être révélé ou aggravé par l'accident du travail.

En tout état de cause cet état antérieur n'est pas établi par le docteur [Y] qui le déduit de la seule guérison administrative alors que le certificat médical précédent notait toujours un syndrome rachidien avec radiculalgie gauche.Or un tel raisonnement ne peut être retenu dès lors qu'il s'agissait d'une guérison administrative

En tout état de cause aucun élément objectif n'est avancé pour caractériser l'existence d'un état antérieur qui aurait pu évoluer pour son propre compte.

En conséquence la SA [13] sera déboutée tant de sa demande principale que de sa demande d'expertise

La SA [13] qui succombe sera condamnée aux dépens.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement , par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE la SA [13] de l'intégralité de ses demandes

CONDAMNE la SA [13] aux dépens

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT

Expédié aux parties le 1 CE cpam [Adresse 2]

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24/01502.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01502. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.