A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Lille
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
24/02914
Formation
Pôle social
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 195 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02914 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCVK TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025

N° RG 24/02914 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZCVK

DEMANDERESSE :

S.A.S. [9] [Adresse 4] [Adresse 10] [Localité 2] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me OUADHANE

DEFENDERESSE :

[7] [Adresse 1] [Localité 3] Dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Sylvie LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 08 Novembre 2025. Le délibéré a été avancé au 6 Novembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [C] [R] salariée de la société [8] en qualité d'ouvrier qualifié ,a déclaré avoir été victime d'un accident le 12 mars 2024.

Le 14 mars 2024 son employeur a établi une déclaration d'accident du travail pour un accident survenu le 12 mars à 12h00 faisant état des circonstances suivantes " la salariée déclare :j'étais en train de visser le ventilateur sur le brûleur quand soudain j'ai ressenti une douleur dans la poitrine et dans mon bras ; j'ai continué de travailler jusque 12h30 "

Un certificat médical initial a été établi le 13 mars 2024 faisant état d'une " névralgie intercostale droite "

Le 25 mars 2024 la société [8] a émis des réserves ; elle indiquait notamment qu'aucun témoin n'est en mesure d'attester la véracité des faits et qu'une erreur s'est glissée dans la déclaration en ce que l'accident a été connu le 13 mars et non le 12 mars comme mentionné.

Par décision du 10 juin 2024 la [6] a pris en charge l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle.

La société [8] a saisi le 9 août 2024 la commission de recours amiable qui a rejetté le recours par décision du 25 octobre 2024.

Par lettre recommandée expédiée le 18 décembre 2024, la société [8] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision explicite de la commission de recours amiable.

Par ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 septembre 2025 date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 8 novembre 2025. Le délibéré a été avancé au 6 novembre 2025.

* * *

Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la société [8] sollicite du tribunal de : -constater que le sinistre du 12 mars 2024 déclaré par Mme [C] [R] ne répond pas aux exigences de l'article L411-1 du css, la caisse ne rapportant notamment pas la preuve de la survenance d'un fait accidentel au temps et lieu de travail

En conséquence -prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre du 12 mars 2024 déclaré par Mme [C] [R] -ordonner l’exécution provisoire

Elle fait état de ce que Mme [C] [R] a déclaré avoir ressenti une douleur et des fourmillements alors qu'elle vissait un ventilateur mais elle n'a prévenu personne le jour même et a même continué à travailler ; elle ne l'a prévenu que le lendemain

Elle indique par ailleurs qu'aucun fait n'est survenu soudainement à 12h puisqu'il résulte de ses propres déclarations que les douleurs seraient dues à des gestes répétitifs effectués depuis potentiellement 2023.Ce diagnostic correspondrait à une lésion relevant d'un état antérieur qui confirme l'absence de lien entre les lésions déclarées et un fait accidentel précis qui serait survenu le 12 mars 2024 à 12h00.

Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens la [5] qui a demandé sa dispense de comparution, sollicite du tribunal de

-débouter la société [8] de toutes ses demandes.

Elle rappelle les déclarations d'un collègue M [O] qui établissent que la lésion est indéniablement survenue au temps et lieu du travail et bénéficie donc de la présomption d'imputabilité que la société [8] ne renverse pas

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

En droit, aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. "

La lésion pouvant se déclarer à distance ou être constatée à distance, la jurisprudence a également considéré que " Constitue un accident de travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle."

En d'autres termes l'accident du travail sera reconnu en présence soit d'une lésion survenue indéniablement au temps et lieu du travail soit d'une lésion constatée à distance mais pouvant être reliée à un évènement survenu soudainement au temps et lieu du travail.

Il importe donc peu que Mme [C] [R] ne relie pas ses douleurs à un évènement soudain ; il suffit qu'elle établisse que la douleur est survenue soudainement au temps et lieu du travail

Or d'une part l'employeur a déclaré dans la déclaration d'AT avoir connu le fait accidentel déclaré par sa salariée le 12 mars 2024 à "1h" soit à la fin du service de Mme [C] [R] ce qui conforte que la douleur est bien survenue au temps et lieu du travail Certes l'employeur dans ses réserves ultérieures a indiqué avoir commis une erreur, sans pour autant produire le moindre élément qui pourrait corroborer cette erreur.

En tout état de cause dans le cadre de l'enquête son collègue M [O] n'a certes pas prétendu avoir été témoin des faits mais qu'il a "vu qu'elle pleurait et qu'elle avait mal dans son bras et cela tapait dans sa poitrine.Je lui ai demandé d'arrêter mais elle a voulu continuer jusque 13h00" ainsi que l'avoir "vue avant l'accident et elle allait bien et après l'accident elle était en larmes"

Il est dès lors indéniable que la douleur (dont l'existence même est rapportée par la constatation médicale le lendemain ) est apparue soudainement au temps et lieu de travail

Cette circonstance justifie que soit retenue la présomption d'imputabilité au travail.

Cette présomption n'est pas irréfragable de sorte que la société [8] peut tenter de renverser cette présomption ; la charge de la preuve de ce que les conditions de travail ont été indifférentes, pèse néanmoins sur l'employeur.

Or force est de constater la carence de l'employeur dans l'administration de cette preuve.

La société [8] sera donc déboutée de l'intégralité de ses demandes.

La société [8] qui succombe sera condamnée aux dépens.

Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après audience publique, par décision contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE la société [8] de ses demandes

CONDAMNE la société [8] aux dépens

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d'un mois à compter du jour de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT

Expédié aux parties le 1 CE cpam 1 CCC Société, Me Lasseri

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Lille dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24/02914.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02914. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.