Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
24 octobre 2025
Numéro de rôle
24/00154
Formation
TPROX Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 070 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE:

N° RG 24/00154 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZWEE

[X] [J], [Y] [J]

C/

[D] [L], [T] [L]

- Expéditions délivrées à Le

- Me Pierre-jean DONNADILLE - SELARL GONDER

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 10] [Localité 6]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 OCTOBRE 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DÉBATS : Audience publique en date du 26 Septembre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 04 Septembre 2024 Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

ORDONNANCE : Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSES : Madame [X] [J] née le 19 Août 1979 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par la SELARL GONDER

Madame [Y] [J] née le 27 Juin 1988 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par la SELARL GONDER

DEFENDEURS : Monsieur [D] [L] [Adresse 1] [Localité 8] Représenté par Me Pierre-jean DONNADILLE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Madame [T] [L] [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Pierre-jean DONNADILLE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 30 mars 2018, Mme [X] [J] et Mme [Y] [J] ont donné à bail à M [D] [L] et Mme [T] [S] épouse [L] une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 8] moyennant un loyer de 1590 euros par mois.

Par acte en date du 13 juin 2024, Mesdames [X] et [Y] [J] ont fait délivrer à M et Mme [L] commandement de payer, dans un délai de deux mois, la somme de 8504 euros au titre des loyers et charges dus, en se prévalant de la clause résolutoire contenue au contrat de bail.

Suivant assignation en date du 04 septembre 2024, Mme [X] [J] et Mme [Y] [J] ont fait citer M [D] [L] et Mme [T] [S] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Arcachon statuant en référé afin de voir prononcer leur expulsion des lieux et obtenir paiement des sommes dues.

Après de multiples renvois effectués à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 septembre 2025.

Mme [X] [J] et Mme [Y] [J], représentées à l’audience, reprennent les termes de leur assignation pour voir constater la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion de M et Mme [L] et les condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 13.470,17 euros arrêtée en septembre 2024, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

M [D] [L] et Mme [T] [S] épouse [L], représentés à l’audience, demandent au juge des référés de :

Déclarer Mesdames [X] et [Y] [J] irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité à agir ;Dire que le commandement de payer délivré le 13 juin 2024 est nul et de nul effet faute de reproduction de la clause résolutoire ; En conséquence, débouter Mesdames [J] de leurs demandes ;A titre subsidiaire, se déclarer incompétent au profit du juge du fond en l’état d’une obligation sérieusement contestable ; A titre infiniment subsidiaire, leur accorder des délais de paiement sur 36 mois et suspendre les effets de la clause résolutoire ; En tout état de cause, condamner Mesdames [X] et [Y] [J] à leur verser une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions déposées et soutenues à l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Sur la recevabilité des demandes

Il résulte des articles 31 et 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable tout prétention émise par une personne qui ne disposerait pas du droit d’agir ; lequel nécessite intérêt et qualité à agir.

Il est constant que dans le cadre d’un démembrement de propriété, seul l’usufruitier, en application des dispositions de l’article 595 alinéa 1 du code civil, a la qualité de bailleur et peut donc agir en résiliation de bail.

En l’espèce, il ressort de l’attestation établie par Maître [M] [C], notaire à [Localité 9], qu’aux termes d’un acte reçu le 30 novembre 2008, M [H] [J] et Mme [N] [Z] épouse [J] ont donné à leurs filles [X] et [Y] [J] la nue-propriété sur le bien [Adresse 1] en s’en réservant l’usufruit. Dès lors, seul M et Mme [H] [J], usufruitiers, avaient qualité à agir en résiliation de bail nonobstant la signature du contrat par leurs filles. En conséquence, Mesdames [X] et [Y] [J] doivent être déclarées irrecevables en leurs demandes.

Sur les frais de procédure

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Il résulte par ailleurs de de l’article 700 de ce code que la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès est condamnée à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, Mesdames [X] et [Y] [J], parties perdantes, devront supporter les dépens et verser à M et Mme [L] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement, par ordonnance en premier ressort mise à disposition au Greffe ;

DECLARE Madame [X] [J] et Mme [Y] [J] irrecevables en leurs demandes ;

CONDAMNE in solidum Madame [X] [J] et Mme [Y] [J] à verser à M [D] [L] et Mme [T] [S] épouse [L] ensemble la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Madame [X] [J] et Mme [Y] [J] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe du Tribunal les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le Président et par le greffier .

Le Greffier Le Président

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 24 octobre 2025, sous le numéro 24/00154.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00154. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.