Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 4 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00597
- Formation
- REFERES Président
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 622 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00597 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MUTG
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 6] A, [Adresse 3] (France), RCS [Localité 4] - SIRET 849 900 634, dont le siège est [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son Président domicilié esqualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elsa VALENZA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Mâitre COURT-MENIGOZ
DEFENDEUR
Monsieur [D] [M] [I] [W] né le 13 Novembre 1971 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
non comparant,
DÉBATS
A l’audience publique du : 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 04 Novembre 2025
Le 04 Novembre 2025 Grosse à : Me Elsa VALENZA
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [W] est propriétaire au sein de l’immeuble EIFFEL PARK A situé à [Localité 4] des lots numéro 33, 34, 35, 36, 61 et 62.
Suite au non-paiement des charges, le syndicat des copropriétaires EIFFEL PARK A lui a adressé notamment une mise en demeure en date du 4 décembre 2024 reprenant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Suivant acte du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires EIFFEL PARK A si, représenté par son syndic en exercice, la société CG IMMOBILIER D’ENTREPRISE a fait assigner Monsieur [D] [W] à comparaître devant la présente juridiction statuant selon la procédure accélérée au fond sous le bénéfice de l’exécution provisoire aux fins de le voir :
Condamné à lui payer les sommes suivantes :
5.110,68€ au titre des charges de copropriété dues et des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2024, date de la mise en demeure,1.157,86€ au titre des provisions pour le restant de l’exercice 2025,2.000€ à titre de dommages intérêts,2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civileCondamné aux dépens,Voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil, A l'audience du 9 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires EIFFEL PARK A a maintenu ses prétentions et s’en est rapporté à son assignation.
Régulièrement cité par établissement d’un procès-verbal en application de l’article 659 du Code de Procédure Civile, Monsieur [W] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Il conviendra de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Au préalable, il ressort des éléments transmis à la juridiction que le syndicat des copropriétaires EIFFEL PARK A fait état dans ses écritures de 36 pièces.
Toutefois, il ressort de son dossier de plaidoirie que celui-ci n’en a transmis que 30 et à fortiori n’a pas transmis l’ensemble des mises en demeure et notamment celle visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
En absence de ces éléments la juridiction n’est pas en mesure ni d’apprécier la recevabilité de l’action introduite en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, ni du dernier procès-verbal d’assemblée générale produit en pièce 36.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires EIFFEL PARK A sera débouté de ses demandes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement après mise en œuvre de la procédure accélérée au fond, rendu par mise à disposition, réputé contradictoire
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble EIFFEL PARK A situé à [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble EIFFEL PARK A situé à [Localité 4] aux dépense.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/00597.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00597. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.