Autres demandes contre un organisme
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 29 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00001
- Formation
- Serv. contentieux social
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 762 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00001 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ORT Jugement du 29 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2025
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 25/00001 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ORT N° de MINUTE : 25/02492
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G] [V] [M] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Geoffrey LE TAILLANTER, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, vestiaire :
DEFENDEUR
*[9] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 01 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Geoffrey LE TAILLANTER, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 25/00001 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2ORT Jugement du 29 OCTOBRE 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 13 août 2024, la [6] ([8]) de Seine Saint Denis a notifié à M. [U] [M] un indu de la somme de 1 326,32 euros au motif qu’il avait utilisé un faux arrêt de travail pour la période du 22 juin 2023 au 19 juillet 2023, correspondant au versement injustifié d’indemnités journalières d’une somme de 1 205,75 euros et à une indemnité de 10% des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. M. [M] a saisi la commission de recours amiable ([10]) afin de contester cette décision par courrier du 28 août 2024 La [10] n’a pas rendu de décision. M. [M] a saisi le médiateur de la [8]. C’est dans ces conditions que par requête reçue par le greffe le 23 décembre 2024, M. [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision de la [8]. A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025. A l’audience, M. [M], représenté par son conseil, indique que le litige est devenu sans objet. Il maintient sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour somme de 1 500 euros. La [8], représentée par son conseil, expose avoir revu sa position et avoir annulé la créance, que le litige est ainsi devenu sans objet. Elle sollicite le débouté de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré le 29 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION A l’audience, la [8] a transmis un courrier recommandé avec accusé de réception envoyé à M. [M] le 30 septembre 2025 lui indiquant qu’elle procédait à l’annulation de la créance d’une somme de 1 326,32 euros. Dès lors, il convient de constater que le litige est devenu sans objet. M. [M] sollicite la condamnation de la [8] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, M. [M], suite à la notification de l’indu, a saisi la commission de recours amiable et le médiateur de la [8]. Il n’a obtenu aucune réponse suite à ces saisines. Il a ensuite exercé un recours devant le tribunal et s’est attaché les services d’un avocat. Par courrier du 30 septembre 2025, la [8] a reconnu s’être trompée et a annulé la créance. Dans ces conditions, il convient de condamner la [8] à verser à M. [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La [8] sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Dit que la [7] a annulé la créance de M. [U] [M] d’une somme de 1 326,32 euros par courrier du 30 septembre 2025 ; Dit que par suite le litige est devenu sans objet, Condamne la [7] à payer à M. [U] [M] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne la [7] aux dépens, Ordonne l’exécution provisoire, Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action. La juridiction a statué le 29 octobre 2025, sous le numéro 25/00001.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.