Demande d'adoption nationale simple

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
24/10843
Formation
Chambre 1/Section 3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
251 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

CHAMBRE DU CONSEIL

JUGEMENT RENDU LE 03 NOVEMBRE 2025

Chambre 1/Section 3 N° RG 24/10843 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2E5K N° de minute : 25/00939

REQUÉRANT

Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 1] REQUERANT, Présent

PERSONNE CONCERNÉE PAR L’ADOPTION

Madame [O], [R], [F] [S], demeurant [Adresse 2], Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président Adjoint, Assesseur : Madame Elsa MAZIERES, Vice-Présidente, magistrat rédacteur Assesseur : Monsieur François DEROUAULT, Juge

GREFFIER

Madame Carole BONHEUR,

MINISTÈRE PUBLIC

Représenté aux débats par Monsieur LESTEL, Vice-Procureur.

DÉBATS

A l’audience du 15 Septembre 2025,l’affaire a été débattue hors la présence du public et mise en délibéré au 03 novembre 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, en matière gracieuse après débats en chambre du conseil, par jugement rendu en premier ressort,

Dit la loi italienne applicable en ce qui concerne les conditions de l’adoption simple,

Rejette la requête de M.[H] [E],

Dit que la présente décision sera notifiée à M.[H] [E] et Mme [O] [S] et qu’il en sera donné avis au procureur de la République ainsi qu’au juge des tutelles du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois,

Laisse les dépens à la charge du requérant.

AINSI PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, L’AN DEUX MIL VINGT-CINQ ET LE TROIS NOVEMBRE, PAR MONSIEUR THOMAS RONDEAU, PREMIER VICE-PRESIDENT ADJOINT, ASSISTÉ DE MADAME CAROLE BONHEUR, GREFFIÈRE.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Carole BONHEUR THOMAS RONDEAU

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 novembre 2025, sous le numéro 24/10843.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10843. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.