Demande d'adoption nationale simple
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 3 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/10843
- Formation
- Chambre 1/Section 3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 251 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
CHAMBRE DU CONSEIL
JUGEMENT RENDU LE 03 NOVEMBRE 2025
Chambre 1/Section 3 N° RG 24/10843 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2E5K N° de minute : 25/00939
REQUÉRANT
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 1] REQUERANT, Présent
PERSONNE CONCERNÉE PAR L’ADOPTION
Madame [O], [R], [F] [S], demeurant [Adresse 2], Comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Thomas RONDEAU, Premier Vice-Président Adjoint, Assesseur : Madame Elsa MAZIERES, Vice-Présidente, magistrat rédacteur Assesseur : Monsieur François DEROUAULT, Juge
GREFFIER
Madame Carole BONHEUR,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté aux débats par Monsieur LESTEL, Vice-Procureur.
DÉBATS
A l’audience du 15 Septembre 2025,l’affaire a été débattue hors la présence du public et mise en délibéré au 03 novembre 2025.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, en matière gracieuse après débats en chambre du conseil, par jugement rendu en premier ressort,
Dit la loi italienne applicable en ce qui concerne les conditions de l’adoption simple,
Rejette la requête de M.[H] [E],
Dit que la présente décision sera notifiée à M.[H] [E] et Mme [O] [S] et qu’il en sera donné avis au procureur de la République ainsi qu’au juge des tutelles du tribunal de proximité d’Aulnay sous Bois,
Laisse les dépens à la charge du requérant.
AINSI PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, L’AN DEUX MIL VINGT-CINQ ET LE TROIS NOVEMBRE, PAR MONSIEUR THOMAS RONDEAU, PREMIER VICE-PRESIDENT ADJOINT, ASSISTÉ DE MADAME CAROLE BONHEUR, GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Carole BONHEUR THOMAS RONDEAU
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 3 novembre 2025, sous le numéro 24/10843.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/10843. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.