Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/10307
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 037 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/10307 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4BNU MINUTE: 25/2118
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [H] Né le 24 Septembre 1959 à [Localité 3] (ALGÉRIE) (03100) Domicile inconnu en région parisienne
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [4]
Présent assisté de Me Marie-Françoise MAUGER-SELLE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [4] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 05 novembre 2025
Le 27 octobre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [H].
Depuis cette date, Monsieur [F] [H] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [F] [H] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 31 octobre 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [H].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 novembre 2025.
A l’audience du 06 novembre 2025, Me Marie-Françoise MAUGER-SELLE, conseil de Monsieur [F] [H], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [F] [H] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 2] en date du 25 octobre 2025 régularisé par arrêté préfectoral du 27 octobre 2025. Cette mesure faisait suite à l’interpellation de l’intéressé pour des menaces avec arme. Dans le cadre de sa garde-à-vue, il a fait l’objet d’un examen psychiatrique ayant révélé une attitude soupçonneuse et tendue, manifestant une méfiance marquée. Le contact était distant, parfois évitant, traduisant un retrait relationnel et une hypervigilance. Les mimiques étaient parfois inappropriées, le ton affectif labile. Le discours était mal structuré, désorganisé, marqué par des propos à tonalité délirante. Il évoquait la présence d’individus supposément envoyés par son épouse pour le surveiller, témoignant d’un délire de persécution avec rationalisme morbide. Le raisonnement était altéré, avec une pensée concrète, peu nuancée et dominée par l’affect. Il était relevé la présence d’une altération du discernement et des éléments de dangerosité psychiatrique.
L’avis motivé en date du 04 novembre 2025 mentionne que le patient présente des idées intuitives et interprétatives de référence et de persécution. Le contact est par ailleurs bon, calme et les affects adaptés. Il banalise ou nie ses troubles du comportement. Il ne reconnait pas le caractère pathologique de ses troubles. Il accepte néanmoins les soins.
A l’audience, Monsieur [F] [H] déclare qu’il n’a pas menacé son épouse. Il confirme avoir vu un médecin au commissariat qui lui a dit qu’il avait peut être des troubles. Il indique que cela lui arrive d’oublier des choses. Il veut rester encore à l’hôpital deux semaines pour se rétablir. Il se sent très bien dans le nouveau bâtiment. Il indique qu’on s’occupe bien de lui. Il ajoute qu’il n’a pas de logement à l’extérieur. Il voudrait mettre en place un suivi social.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [F] [H] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sécurité des personnes et/ou troublent gravement l’ordre public justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [H].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [H] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 06 Novembre 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE La vice-présidente Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/10307.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10307. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.