Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/10429
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 016 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/10429 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4CA4 MINUTE: 25/2133

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [G] [T] Née le 13 Juillet 1960 à FRANCE ([Localité 3]) [Adresse 1] [Localité 4]

Etablissement d’hospitalisation : EPS [7]

Présente assistée de Me Aziza ROUINA, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT

EPS [7] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 05 novembre 2025

Le 31 octobre 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [T] .

Depuis cette date, Madame [G] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS [7].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [G] [T] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 04 novembre 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [T] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 novembre 2025.

A l’audience du 06 novembre 2025, Me Aziza ROUINA, conseil de Madame [G] [T], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des éléments du dossier que Madame [G] [T] a été hospitalisée sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 4] en date du 29 octobre 2025 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 31 octobre 2025. Cette mesure faisait suite à un signalement de son psychiatre pour des troubles du comportement et une hétéro-agressivité à son domicile. A l’examen initial, il était constaté que la patiente était tendue, rapidement irritable, dans la banalisation de ses troubles du comportement. Le contact était mauvais et rapidement sthénique. Il était noté des attitudes d’écoute et des rires immotivés montrant une probable activité hallucinatoire. Le discours était spontané, désorganisé, répétitif et peu informatif, verbalisant des idées délirantes floues de persécution et d’allure mystique avec forte participation affective et comportementale. Elle était peu accessible à la réassurance. Elle était totalement anosognosique et ambivalente aux soins.

L’avis motivé en date du 05 novembre 2025 mentionne que le contact est méfiant et l’humeur dysphorique. Les affects sont restreints. Le discours est logorrhéique, désorganisé dans sa structure et véhiculant des éléments délirants de persécution à mécanisme essentiellement intuitif et interprétatif. L’adhésion au délire est totale. Elle banalise les troubles du comportement ayant conduit à son hospitalisation. Elle est totalement anosognosique.

A l’audience, Madame [G] [T] déclare qu’elle voudrait sortir. Elle n’a pas compris les raisons de son hospitalisation. Elle est habituellement à l’hôpital [5]. Elle était déjà venue une fois à [Localité 6] pour faire des tests mais était sortie immédiatement. Elle n’aime pas être ici. Elle ne supporte pas bien le traitement qui lui est donné qui lui cause des vertiges. Elle voudrait retourner voir ses enfants et ses petits-enfants. Elle demande de manière répétée de l’aide. Elle indique que cela ne va pas quand elle est enfermée.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [G] [T] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sécurité des personnes et/ou troublent gravement l’ordre public justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [T].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [T],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 06 Novembre 2025

Le Greffier

Jonelle JORITE La vice-présidente Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/10429.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10429. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.