Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence
Décision du
4 novembre 2025
Numéro de rôle
25/00593
Formation
REFERES Président
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
933 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 4]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00593 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MUS7

COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier

DEMANDEUR

Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Charles-henri PETIT de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Compagnie d’assurance QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro : 842 689 556, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, es qualité d’assureur RC/RCD de AP

non comparante,

Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître MOLINES

DÉBATS

A l’audience publique du : 09 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 04 Novembre 2025

Le 04 Novembre 2025 Grosse à : Maître [C] [G] de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, Maître [Z]-[F] [M] de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance du 29 octobre 2024 (RG 24/01144) rendue à la requête de Monsieur [X] [L], au contradictoire de la société AP PISCINES et ordonnant une expertise, pour laquelle Monsieur [S] est désigné suite à un changement d’expert,

Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [X] [L] les 30 avril et 2 mai 2025 à Monsieur [O] [V] et à la compagnie d’assurances QBE EUROPE prise en sa qualité d’assureur de la société AP PISCINES, aux fins de leur rendre commune et opposable l’ordonnance précitée,

A l'audience du 9 septembre 2025, Monsieur [X] [L] maintient sa demande.

Monsieur [O] [V] s’est présenté, et n’a pas souhaité constituer avocat. Dès lors la décision sera rendue selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile à son égard.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La compagnie d’assurances QVE EUROPE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.

La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l'expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, il est sollicité par Monsieur [L] la mise en cause de Monsieur [O] [I], en qualité de gérant de la société JPPE et de la compagnie d’assurances QBE EUROPE prise en sa qualité d’assureur de la société AP PISCINES.

Il fait valoir que la société JPPE dont monsieur [O] est le gérant est intervenue dans le cadre des travaux litigieux, ce que Monsieur [O] aurait reconnu, indiquant en outre que la société JPPE serait en liquidation judiciaire. Toutefois, cette société n’ayant pas été assurée, la responsabilité directe du gérant serait susceptible d’être engagée, raison pour laquelle il serait nécessaire de l’attraire en la procédure, aux cotés de la compagnie d’assurances QBE EUROPE, assureur de la société AP PISCINES déjà en la cause.

Il produit à l’appui de sa demande une attestation d’assurances de la société AP PISCINES établie par la compagnie d’assurances QBE EUROPE. Il produit également le compte rendu de la réunion d’expertise du 14 mars 2025 établi par Monsieur [S] et aux termes de laquelle l’expert expose qu’il serait opportun d’appeler en la cause la société JPPE.

En l’état des éléments produit susvisés, Monsieur [L] [X] justifie d’un motif légitime à voir attrait en la cause Monsieur [O] [V] et la compagnie d’assurances QBE EUROPE prise en qualité d’assureur de la société AP PISCINES.

Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de Monsieur [L] [X], sauf décision ultérieure du juge du fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

DECLARONS commune et opposable à Monsieur [O] [V] et la compagnie d’assurances QBE EUROPE prise en sa qualité d’assureur de la société AP PISCINES l’ordonnance de référé du 29 octobre 2024 (RG 24/01144),

DISONS que l'expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédé,

DISONS qu’en cas de nécessité d’une consignation complémentaire sollicitée par l’expert du fait de la mise en cause de ces nouvelles parties, cette consignation complémentaire devra être prise en charge financièrement par Monsieur [L] [X] et que l’expert ne pourra pas poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,

DISONS que les dépens seront supportés par Monsieur [L] [X], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,

RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 4 novembre 2025, sous le numéro 25/00593.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.