Demande relative aux pouvoirs de gestion des biens indivis
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00230
- Formation
- Chambre 9/Section 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 630 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2025 SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Chambre 9/Section 1 AFFAIRE: N° RG 25/00230 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2LZF N° de MINUTE : 25/01043
DEMANDERESSE
Madame [Z] [W] , EPOUSE [V] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Sandrine LEBAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1625
C/
DÉFENDERESSE
Madame [J] [W] née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (TURQUIE) [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Maître Marianne ROUSSO de la SELAS MAISSE - BOULANGER & ROUSSO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2208
EN PRÉSENCE DE :
Monsieur [K] [V] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Julie COUTIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0640
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Anyse MARIO, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 02 Octobre 2025. Délibéré fixé le 06 novembre 2025
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant qu’elle a constitué le 9 janvier 2003, avec Madame [J] [V] et Monsieur [K] [V] la SCI [7] dont elle détient 105 parts sur 210 et que les relations entre les associés se sont détériorées, Madame [Z] [V] demande, par assignation en procédure accélérée au fond du 3 janvier 2025, que soit ordonnée la dissolution de la société, que soit désigné un liquidateur chargé de procéder aux opérations de liquidation de la société conformément au protocole du 23 juin 2022 devenu exécutoire entre les parties, que l’obligation de payer soit assortie des intérêts au taux légal et que Monsieur [K] [V] et Madame [J] [V] soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Madame [J] [W] épouse [V] conclut au débouté de la demanderesse en ses prétentions et demande que soient annulés les protocoles d’accord transactionnels en date des 1er décembre 2020 et 23 juin 2022 et que Madame [Z] [V] soit condamnée à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [K] [V] conclut à l’irrecevabilité des demandes de Madame [Z] [V].
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal ne peut, selon l’article 481-1 du code de procédure civile, être saisi selon la procédure accélérée au fond que lorsqu’une loi ou un règlement le prévoit expressément, et pour le seul objet déterminé par cette loi ou ce règlement ;
La demanderesse ne vise aucun texte habilitant la juridiction à statuer sur ses prétentions selon la procédure accélérée au fond ;
Aucun texte ne prévoit que la dissolution d’une société civile puisse être demandée selon la procédure accélérée au fond, ni que puisse être prononcée selon la même procédure la révocation du gérant comme le demande reconventionnellement Monsieur [K] [V], ni que puisse pareillement être annulée une transaction comme le demande Madame [J] [W] épouse [V] ;
Madame [Z] [V] sera donc déclarée irrecevable en toutes ses prétentions et il est équitable d’allouer à chacun des défendeurs la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles;
Il échet superfétatoirement de relever que la SCI n’a pas été appelée en la cause alors que sa dissolution est demandée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
LE PRÉSIDENT Statuant par jugement publique, contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
- DÉCLARE Madame [Z] [V] irrecevable en toutes ses prétentions en ce qu’elles ont été formulées selon la procédure accélérée au fond ;
- DÉCLARE irrecevables selon la procédure accélérée au fond les demandes reconventionnelles à l’exception de celles relatives aux frais irrépétibles ;
- CONDAMNE Madame [Z] [V] à payer à Madame [J] [W] épouse [V] et à Monsieur [K] [V] la somme de 1500 € chacun au titre des frais irrépétibles ;
- CONDAMNE Madame [Z] [V] aux dépens.
La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/00230.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00230. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.