Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
25/10324
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 113 mots

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Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/10324 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4BSK MINUTE: 25/2122

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [H] [B] Née le 01 Février 1994 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [5]

Présente assistée de Me Marie-Françoise MAUGER-SELLE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [5] Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 05 novembre 2025

Le 27 octobre 2025, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [H] [B].

Depuis cette date, Madame [H] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 31 octobre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [B].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 novembre 2025.

A l’audience du 06 novembre 2025, Me Marie-Françoise MAUGER-SELLE, conseil de Madame [H] [B], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de Madame [H] [B] soutient que la procédure est irrégulière en ce que l’article L.3212-1 du code de la santé publique stipule que la demande d’hospitalisation sans consentement doit être manuscrite, effectuée sur papier libre, datée et signée. Il soulève qu’il ressort de la fiche de démarche que la mère et la cousine ne souhaitaient pas signer la demande de tiers. Il en conclut que la procédure est irrégulière.

Il sera toutefois relevé que la patiente a été hospitalisée sur le fondement du péril imminent, conformément aux dispositions de l’article L3212-1 II, 2° du code de la santé publique. Cette procédure ne nécessite pas de demande d’un tiers. Le certificat médical initial caractérise bien le risque d’atteinte imminente à l’intégrité ou la vie de la patiente justifiant le recours à cette procédure.

Le moyen sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des éléments du dossier que Madame [H] [B] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 27 octobre 2025 pour des troubles du comportement avec sentiment d’être en danger à son domicile. A l’examen initial, il était constaté que la patiente était de contact méfiant. Son discours était réticent avec une thématique d’empoisonnement et de persécution à mécanisme essentiellement interprétatif, intuitif mais aussi hallucinatoire olfactif. Elle ne désignait pas de persécuteur. Elle adhérait totalement au délire. Son humeur était congruente au récit. Elle était dans le déni de ses troubles et refusait son hospitalisation.

L’avis motivé en date du 03 novembre 2025 mentionne que la patiente est stable sur le plan moteur. Sa tenue vestimentaire est adaptée. Le contact est superficiel. Les mimiques et l’humeur sont adaptés aux propos. Son discours est clair. La patiente est très réticente et méfiante. Elle rationalise les raisons de son hospitalisation. Elle se plaint du traitement neuroleptique. Elle n’a aucune prise de conscience de ses troubles.

A l’audience, Madame [H] [B] déclare qu’elle a été conduite à l’hôpital en raison d’une tension élevée. Elle n’a pas compris les raisons pour lesquelles elle a été hospitalisée sous contrainte. Elle confirme qu’elle n’allait pas très bien au moment de son hospitalisation et qu’il y avait un trop plein. Elle indique qu’elle va très bien aujourd’hui. Elle n’avait jamais été hospitalisée auparavant et prenait simplement un traitement pour la tension. Elle prend du Risperdal depuis son hospitalisation. Elle ne sait pas pour quelle raison. Elle souhaite quitter l’hôpital et éventuellement avoir un suivi psychologique à l’extérieur. Elle n’est pas sûre que cela soit nécessaire mais “si cela peut aider” elle être prête à le faire.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [H] [B] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [B].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen de nullité soulevé,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [B],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 06 Novembre 2025

Le Greffier

Jonelle JORITE La vice-présidente Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/10324.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10324. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.