Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/10323
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 966 mots
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Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10323 - N° Portalis DB3S-W-B7J-4BSG MINUTE: 25/2121
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [K] [Z] [P] [B] Né le 22 Mars 2007 à [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent assisté de Me Marie-Françoise MAUGER-SELLE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [Y] [O] [B] Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 05 novembre 2025
Le 27 octobre 2025, la directrice de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [Z] [P] [B].
Depuis cette date, Monsieur [K] [Z] [P] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 31 octobre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Z] [P] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 novembre 2025.
A l’audience du 06 novembre 2025, Me Marie-Françoise MAUGER-SELLE, conseil de Monsieur [K] [Z] [P] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [K] [Z] [P] [B] a été hospitalisé sans son consentement sur demande d’un tiers (mère) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 28 octobre 2025 avec prise d’effets au 27 octobre 2025 pour un premier épisode psychotique avec bizarrerie du comportement, hétéro agressivité, mise en danger, propos délirants, humeur joviale, anosognosie et ambivalence.
L’avis motivé en date du 03 novembre 2025 mentionne que le patient est de contact familier, intolérant à la moindre frustration, logorrhéique, tachypsychique, avec parfois des fuites d’idées, un délire de grandeur, mystique et religieux à mécanisme hallucinatoire. Il est dans le déni total de ses troubles et ambivalent aux soins. Il ne critique pas le motif de son hospitalisation.
A l’audience, Monsieur [K] [Z] [P] [B] déclare qu’il veut sortir de l’hôpital dès la fin de l’audience. Il indique que malgré le fait qu’il y a des moments bien, il a du mal à dormir à l’hôpital. Il ne se sent pas bien au sein des autres malades. Il voudrait retourner à son domicile et prendre son traitement à son domicile. Il indique qu’il fait beaucoup de foot et voudrait se rendre en Espagne pour faire des tests dans des clubs pro. Il veut arrêter les bêtises pour se consacrer au sport. Il s’agit de sa première hospitalisation mais il prenait un traitement avant. Il indique que le médecin lui a dit qu’il pourrait sortir dans une semaine. Il voudrait une permission de trois ou quatre jours pour aller sur un terrain de football. Il doit revoir le médecin mercredi prochain pour savoir s’il sort ou pas.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [K] [Z] [P] [B] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Z] [P] [B].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Z] [P] [B],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 06 Novembre 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
La vice-présidente Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/10323.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/10323. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.