Demande en paiement des charges ou des contributions
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Renvoi à la mise en état
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24/05201
- Formation
- Chambre 5/Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 882 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 10]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 NOVEMBRE 2025
Chambre 5/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/05201 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZC5N N° de MINUTE : 25/01444
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES RESIDENCE [8] 4/6 [Adresse 13], représenté par son Syndic, la société CITYA IMMOBILIER PECORARI SAS, représentée par ses représentants légaux. [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me [V], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1364
C/
DEFENDEUR
SOCIETE JENNY WREN PROPERTIES & CO [Adresse 1] [Adresse 9] représentée par Maître Charlotte PATRIGEON de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Grégoire AMAND, Président statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Grégoire AMAND, Président assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
La société de droit anglais « JENNY WREN PROPERTIES § CO » est propriétaire des lots n°101 et n°176 au sein de l’ensemble immobilier « Résidence [6] » situé [Adresse 3] à [Localité 11].
Par exploit du 22 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 12] » situé [Adresse 2] à [Localité 11] a fait assigner la société de droit anglais « JENNY WREN PROPERTIES § CO » aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de : - 8.117,06 euros au titre des charges de copropriété et des frais de recouvrement impayés arrêtés au 28 mars 2024 avec intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ; - 4.000 euros de dommages et intérêts ; - 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société de droit anglais « JENNY WREN PROPERTIES § CO » a constitué avocat.
Par des conclusions en défense notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, la société de droit anglais « JENNY WREN PROPERTIES § CO » a sollicité du Tribunal, au visa de l’article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, de : Débouter le [Adresse 14] [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner le [Adresse 14] [Adresse 7] aux entiers dépens de la présente procédure ;La dispenser de participer à ces frais en application de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 7 février 2025 et fixée à l'audience du 11 septembre 2025. Elle a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article 803 du code de procédure civile, A la lecture de l’assignation et des pièces versées aux débats par la partie requérante, il apparaît que :
L’exploit introductif d’instance du 22 mai 2024 a été délivré à la requête du « syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 12] » situé [Adresse 3] à [Localité 11], représenté par son syndic, la société CITYA IMMOBILIER PECORARI » ;Les contrats de syndic successifs versés en pièce n°5 annexée à l’assignation suffisent à démontrer qu’à la date de la requête introductive d’instance, soit le 22 mai 2024, la société CITYA IMMOBILIER PECORARI n’était plus le syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 12] » ;Lors de l’assemblée générale annuelle du 3 avril 2024 en effet, il a été procédé à la désignation d’un nouveau syndic en lieu et place de la société CITYA IMMOBILIER PECORARI (pièce en demande n°4-6, résolution n°6) ;Le contrat de syndic versé en pièce n°5-4 du demandeur mentionne que le syndic désigné pour la période du 4 avril 2024 au 31 mars 2025 est la société par actions simplifiée NEXITY LAMY.Ainsi, la lecture des pièces versées aux débats par la partie requérante révèle une cause grave au sens de l’article 803 du code de procédure civile : se pose en effet la question de la qualité à agir de la société CITYA IMMOBILIER PECORARI, qui n’était plus le syndic en exercice du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 12] » situé [Adresse 3] à [Localité 11] à la date de l’assignation, puisque son mandat avait échu le 3 avril 2024. Au regard de ces éléments, la procédure n'est pas en état d'être jugée et il convient de révoquer l'ordonnance de clôture afin que le syndicat des copropriétaires s’explique sur ces éléments par voie de conclusions.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Révoque l'ordonnance de clôture du 7 février 2025 ;
Dit que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience de mise en état du 23 janvier 2026 à 10h00 (5ème chambre, section 2) pour régularisation des conclusions du demandeur, qui devront au préalable être notifiées par RPVA avant le 15 janvier 2026.
La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors prononcé. Fait au Palais de Justice, le 06 Novembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT Sakina HAFFOU Grégoire AMAND
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Renvoi à la mise en état. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24/05201.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/05201. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.