Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25/02041
- Formation
- Chambre 28 / Proxi référé
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 617 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : 01 48 13 37 92 @ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/02041 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3XPO
Minute : 25/00347
Etablissement public OPH COMMUNAUATIRE DE PLAINE COMMUNE Représentant : Maître [R], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
C/
Monsieur [J] [B] Madame [Y] [B]
Exécutoire, copie, dossier délivrés à :
Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée à :
Monsieur [J] [B] Madame [Y] [B]
Le
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 Novembre 2025
Ordonnance rendue par décision Réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 06 Novembre 2025;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 29 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Mme Majida ALOUSSI, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
OPH COMMUNAUATIRE DE PLAINE COMMUNE [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0290
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [B] non comparant
Madame [Y] [B] non comparante
demeurant, [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 5]
D'AUTRE PART
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
[Motifs de la décision occultés]
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Ordonnons en conséquence à Madame [Y] [B] et Monsieur [J] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
Déboutons l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Disons qu'à défaut pour Madame [Y] [B] et Monsieur [J] [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, conformément à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons solidairement Madame [Y] [B] et Monsieur [J] [B] à verser à l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE la somme provisionnelle de 10.766,78 euros (décompte arrêté au 22 septembre 2025, incluant la mensualité de août 2025), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d'occupation ;
Rappelons que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s'imputer sur les sommes dues conformément à l'article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations provisionnelles ci-dessus prononcées ;
Condamnons solidairement Madame [Y] [B] et Monsieur [J] [B] à verser à l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit à ce jour 740,12 euros), à compter du 23 septembre 2025 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
Rejetons les autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons in solidum Madame [Y] [B] et Monsieur [J] [B] à verser à l'OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum Madame [Y] [B] et Monsieur [J] [B] aux dépens;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire). La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25/02041.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/02041. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.