Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour faute

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Dax
Décision du
29 octobre 2025
Numéro de rôle
18/00669
Formation
AFFAIRES FAMILIALES
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 250 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AFFAIRE : N° RG 18/00669 - N° Portalis DBYL-W-B7C-CJZA

Minute n° 25/00713

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

JUGEMENT du 29 Octobre 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Filipa GRILO

GREFFIER : Véronique DUVAL

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [Y] [I] [Adresse 3] [Localité 7] Représenté par Maître Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocats au barreau de BAYONNE

DÉFENDEUR :

Madame [G] [H] [W] épouse [I] [Adresse 6] [Localité 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020-000076 du 27/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])

Représentée par Maître Marie-Pierre BIREMON, avocat au barreau de DAX

DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience tenue en Chambre du Conseil le 18 septembre 2025, présidée par Madame Filipa GRILO, vice-présidente chargée des affaires familiales, assistée de Madame Véronique DUVAL, greffier, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.

Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé public de la décision renvoyé au SEIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et prorogé au VINGT NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 17 septembre 2018,

PRONONCE sur le fondement des articles 242 et suivants du Code Civil le divorce aux torts de Monsieur [I] de :

- Madame [G] [H] [W] née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 10] (82)

et

- Monsieur [K] [Y] [I] né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12] (65)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 7 mars 2009 à la mairie d'[Localité 8] (32) ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun d'eux ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

ATTRIBUE à titre préférentiel à Madame [W] la propriété du véhicule Nissan ;

DIT n'y avoir lieu à désignation judiciaire d'un notaire ;

DÉBOUTE Monsieur [I] de sa demande d'attribution préférentielle de la propriété du bien immobilier sis à [Localité 11] ;

DÉCLARE irrecevables les demandes relatives aux autres modalités de la liquidation du régime matrimonial ;

RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d'un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordées par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit ;

FIXE la date des effets du divorce au 19 mars 2018 ;

CONSTATE qu'aucune partie ne sollicite l'autorisation de conserver l'usage du nom patronymique de l'autre partie ;

CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à Madame [G] [W] une prestation compensatoire de QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS (90.000 €) en capital ;

CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à Madame [G] [W] une somme de CINQ MILLE EUROS (5.000 €) de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

DÉBOUTE Madame [G] [W] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil ;

Sur les enfants :

CONSTATE que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents ;

DÉBOUTE Madame [G] [W] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale ;

RAPPELLE qu'il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l'éducation de leurs enfants, d'organiser ensemble leur vie et notamment les conditions d'hébergement ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant, que lorsque l'un des parents déménage, il prévienne l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant, qu'ils doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé ;

PRÉCISE que l'enfant a le droit de communiquer librement par courrier ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne séjourne pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par courrier ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera exclusivement à l'amiable ;

CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à Madame [G] [W], au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants, une pension alimentaire fixée à TROIS CENT QUARANTE EUROS (340 €) par mois et par enfant, payable d'avance, 12 mois sur 12, avant le 10 de chaque mois, au domicile de celui qui reçoit le paiement, prestations familiales non comprises et en sus ;

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge tant que l'enfant majeur ne peut subvenir lui-même à ses besoins ;

DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année, au 1er janvier, sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (hors tabac) à l'initiative de celui qui règle la pension en appliquant la formule suivante :

pension initiale X dernier indice publié au 01/01 de l'année de la révision P = ----------------------------------------------------------------------------------- indice du mois de mai 2019

Il est indiqué que tous renseignements au sujet des indices de l'INSEE peuvent être obtenus, par téléphone, au numéro suivant [XXXXXXXX01] ou par internet à l'adresse : http://.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_pension.htm ;

PRÉCISE que cette contribution est due pendant l'exercice du droit d'accueil ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée à la créancière par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations sociales et RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

DÉBOUTE Madame [W] de sa demande de partage des frais et de créance sur les frais antérieurs ;

DÉBOUTE Monsieur [I] de sa demande tendant à voir ordonner à Madame [W] de compléter le dossier d'adoption par la Nation ;

RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision ;

CONDAMNE Monsieur [K] [I] à payer à Madame [G] [W] une somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Monsieur [K] [I] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [K] [I] aux dépens de la présente instance, en ce compris les frais d'enquête sociale et de bilan psychologique ;

DIT qu’en raison de la mise en place de l'intermédiation financière la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe et qu’elle sera également notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe le 29 octobre 2025.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Dax dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour faute. La juridiction a statué le 29 octobre 2025, sous le numéro 18/00669.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00669. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.