Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Décision du
5 novembre 2025
Numéro de rôle
25/03497
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 192 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/03497 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2655

ORDONNANCE DU 05 Novembre 2025

A l’audience publique du 05 Novembre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

M. [Z] [U] né le 10 Juillet 1998 actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS

régulièrement convoqué,

non comparant représenté par Me Alice DESMETTRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

APAJH 33 - Mandataire régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

**** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,

Vu l'arrêté du préfet de Police de Paris du 1er novembre 2024 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Z] [U] sous la forme d’une hospitalisation complète,

Vu l’arrêté du préfet de Police de Paris du 29 novembre 2024 portant transfert de Monsieur [Z] [U] au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens,

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 20 mars 2025 portant transfert de Monsieur [Z] [U] à l’USIP du CHS de Cadillac,

Vu la dernière décision judiciaire du 09 mai 2025, autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 27 mai 2025 portant transfert de Monsieur [Z] [U] au CHS Charles Perrens,

Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 27 mai 2025 portant transfert de l'intéressé au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens,

Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 23 octobre 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 04 novembre 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la non-comparution de l’intéressé, qui refuse de comparaître (Cf. courrier du patient de ce jour),

Vu les observations de son avocate qui s'en remet,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire.»

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l'État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de (…) toute décision judiciaire (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète depuis cette décision (…) II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé – ayant déjà fait l'objet de précédentes hospitalisations psychiatriques – a été admis le 1er novembre 2024, sur incompatibilité de garde-à-vue, au groupe hospitalier universitaire de Paris (service psychiatrie et neurosciences) pour avoir commis la veille sans raison de graves violences sur trois femmes en pleine rue (crachats, tirage de cheveux, insultes, projections au sol et coups de poing au visage) dans le cadre d'un épisode psychotique sévère. Transféré le 29 novembre suivant au CHS Charles Perrens afin de rapprocher sa prise en charge de son secteur géographique, il était nécessaire de le transférer en mars 2025 à l'USIP du CHS de Cadillac en raison de son comportement opposant, ses mises en échec des suivis/traitements et ses diverses fugues. Ceci étant, deux mois plus tard, il était de nouveau transféré au CHS Charles Perrens (transfert effectif le 06/06/2025) du fait d'une meilleure compliance aux soins, l'intéressé d'accepter enfin de prendre son traitement mais présentant encore un délire polymorphe et désorganisé de type paranoïde, outre une conviction d’être sous l’emprise d’un personnage diabolico-divin du nom de «[H]».

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 05 novembre 2025 relève que l'état mental de l'intéressé nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison d'un état clinique, certes en voie d'amélioration mais ayant besoin d'être consolidé, de sorte qu'en l'état, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [U] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.

De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [Z] [U] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 05 Novembre 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [U],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [U],

Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [Z] [U] Me Alice DESMETTRE APAJH 33 - Mandataire Ministère public Monsieur le Préfet de la Gironde

et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier CHARLES PERRENS.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être faxée au n°suivant : 05.47.33.93.56 Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG 25/03497 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2655 M. [Z] [U] Ordonnance en date du 05 Novembre 2025

Reçu notification de la présente le Le patient signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS, signature

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 5 novembre 2025, sous le numéro 25/03497.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03497. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.