Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
24 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00872
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
934 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Cour d'Appel d'ORLÉANS

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 24 Octobre 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00872 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLHP Minute n° 25/00455

DEMANDEUR :

MADAME LA PREFETE DU LOIRET, [Adresse 2], non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [Z] [C] né le 29 Mars 1982 à [Localité 3] (LOIRET), demeurant [Adresse 1]

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Violette MONCHAUX, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 23 octobre 2025.

Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[Z] [C] a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État en 2017. Par décision du juge du 19 août 2025, il a été maintenu en hospitalisation complète. Cependant, le même jour, le Préfet du Loiret a modifié les modalités de prise en charge, via un programme de soins, à compter du 22 août 2025. Or le 29 août 2025, il ne s’est pas présenté à son rendez-vous médical, dans un contexte de perte de son logement. Le 29 septembre 2025, il ne s’est à nouveau pas présenté, mais dans la mesure où il a néanmoins reçu son traitement, il a été constaté qu’il n’était pas en rupture de soins. Le 16 octobre 2025, le médecin de l’EPSM a fait savoir qu’il a été placé en garde à vue, et que le médecin l’ayant examiné en garde à vue a constaté une agitation avec agressivité et insomnies, associée à des propos incohérents, et à des hallucinations auditives. Une décision de réintégration en hospitalisation complète a donc été prise par le Préfet du Loiret le 16 octobre 2025, laquelle lui a été notifiée le 17 octobre 2025.

Le juge a été saisi le 22 octobre 2025. Il est expliqué que l’intéressé reste instable sur le plan psychomoteur, irritable, dans les revendications multiples, logorrhéique et tachypsychique. Son discours est désorganisé. Il verbalise des idées délirantes de persécution, se montre intolérant à la frustration, s’agite rapidement, négocie les médicaments, ce qui a nécessité sa mise en chambre d’isolement.

A l’audience, [Z] [C] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure ne comporte aucune irrégularité. Il est justifié par le corps médical de la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte, en ce que l’état psychique de l’intéressé n’est pas encore stabilisé et en ce qu’il n’adhère pas aux soins de manière pleine et entière.

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [Z] [C].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS le 24 Octobre 2025

Le greffier

Le Juge

Carol-Ann COQUELLE

Aurore LEDOUX

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé. Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 24 octobre 2025, sous le numéro 25/00872.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00872. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.