Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
31 octobre 2025
Numéro de rôle
24/00514
Formation
Chambre 2/section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
271 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 2] [Localité 6]

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Chambre 2/section 1

R.G. N° RG 24/00514 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YNT5

Minute : 25/01627

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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :

Délivrée le :

à

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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :

à

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

J U G E M E N T du 31 Octobre 2025 Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Amandine de la HARPE, Première Vice-Présidente Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Joanna OSEI ACQUAH, greffier.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [J] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (PAKISTAN) [Adresse 5] [Adresse 10] [Localité 7]

demandeur :

Ayant pour avocat Me Sidrah ANWAR, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire :

Et

Madame [P] [M] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13] [Adresse 4] [Localité 8]

A.J. Totale numéro 93008-2024-002222 du 08/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]

défenderesse :

Ayant pour avocat Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la demande en divorce en application de la loi française ;

DECLARE la demande en divorce recevable ;

DEBOUTE Monsieur [W] [J] de sa demande en divorce ;

DIT n'y avoir lieu de statuer sur les demandes subséquentes formées par Monsieur [W] [J] ni sur les demandes reconventionnelles formées par Madame [P] [M];

CONDAMNE Monsieur [W] [J] aux dépens.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

Joanna OSEI-ACQUAH Amandine de la HARPE

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 31 octobre 2025, sous le numéro 24/00514.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00514. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.