Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
31 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00894
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 012 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Cour d'Appel d'ORLÉANS

Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS

rendue le 31 Octobre 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00894 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLQ5 Minute n° 25/00469

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM [4], [Adresse 1]

non comparant, non représenté

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Madame [U] [Y] né le 01 Septembre 1961 à [Localité 6] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 3]

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office

TIERS :

Madame [B] [I], demeurant [Adresse 2]

comparant

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 30 octobre 2025.

Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale [4] à [Localité 5].

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

Madame [U] [Y] a été admise en soins psychiatriques le 22 octobre 2025 à 4h32 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, en cas d’urgence, caractérisée selon certificats médicaux d’admission du 22 octobre 2025, établis le lendemain de la sortie d’hospitalisation de Madame [Y] de l’EPSM, décrivant notamment les troubles suivants: trouble du comportement, agressivité, dispersion, subagitation, tension psychique, discours vague.

Il est justifié de l’information apportée au tiers le 25 octobre 2025 du transfert de la patiente pour soins somatiques à cette date à 12h45 avant retour à l’EPSM à 18h23.

Le certificat médical à 24 heures du 22 octobre 2025 à 12h26 rappelle que la patiente a été hospitalisée pour des troubles du comportement suite à une rupture de soins et relate à cette date un discours désorganisé, une conscience partielle des troubles et une compliance fragile aux soins.

Le certificat médical à 72 heures du 24 octobre 2025 à 12h02 fait état d’un ralentissement sur le plan psychomoteur, d’un contact superficiel, d’une thymie basse et d’un semi mutisme.

L’avis médical du 28 octobre 2025 fait état d’une part d’un discours cohérent sans désorganisation psychique et comportementale et d’autre part d’un ralentissement sur le plan psychomoteur avec humeur triste, dégoût vital et négociation du traitement.

A l’audience de ce jour Madame [Y] explique prendre son traitement, évoque les soins au CMP de [Localité 7] ainsi qu’un projet de vie en région parisienne dans sa famille. Madame [I], la fille de la patiente, explique qu’est actuellement mis en place un projet de soins dans une clinique dans le département 91 ainsi qu’un projet de vie en région parisienne chez sa cousine et sa tante. Elle considère que sa mère a toujorus besoin, à ce jour, de soins en hospitalisation complète.

Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné pour poursuite de la stabilisation de l’état clinique de la patiente dont l’admission est de plus survenue dans la quasi continuité d’une hospitalisation antérieure pour rupture du traitement afin d’éviter toute sortie prématurée dans l’attente du projet en cours de sortie pour un séjour en clinique dans le département 91 avant éventuel changement de lieu de vie (dans sa famille en région parisienne).

La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

ACCUEILLONS la requête.

MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [U] [Y].

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS le 31 Octobre 2025

Le greffier Le Juge

Carol-Ann COQUELLE F. GRIPP

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM [4], à l’avocat, par mail au tiers, au procureur de la République contre signature du récépissé Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 31 octobre 2025, sous le numéro 25/00894.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.