Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire d'Orléans
- Décision du
- 14 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/00829
- Formation
- Juge Libertés Détention
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 1 010 mots
Demander à l’assistant
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Cour d'Appel d'ORLÉANS
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
rendue le 14 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00829 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HKWS Minute n° 25/00429
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’[5], [Adresse 1] - [Localité 6]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [Y] [K] née le 19 Novembre 1950 à [Localité 7] (LOIR ET CHER), demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Rajaa EL OUAFI, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
UDAF DU LOIRET, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
non comparante
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 13/10/2025.
Nous, Cécile DUGENET, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’[5] à [Localité 6].
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [Y] [K] est hospitalisée à l’[5] sans son consentement depuis le 4 octobre 2025 en cas de péril imminent, suite à une tentative de suicide par strangulation, dans un contexte de recrudescence anxiodépressive.
Le certificat médical à 24 heures indique que la patiente présente une humeur dépressive, une tension psychique importante, une souffrance morale, sans exprimer de critiques par rapport à son geste suicidaire.
Le certificat médical à 72 heures indique que la patiente est centrée sur des préoccupations d’avenir, avec une persistance des idées suicidaires, sans critique de son passage à l’acte, outre des troubles des fonctions instinctuelles à type d’insomnie et d’endormissements.
Par requête du 9 octobre 2025, l’établissement nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée.
Au jour de l'avis médical motivé préalable à la saisine du juge en date du 9 octobre 2025, il est relevé que la patiente tient un discours pessimiste avec des idées d’incurabilité, en précisant que les passages à l’acte suicidaires ressemblent à des appels au secours, Madame [K] se sentant incapable de pouvoir vivre en autonomie chez elle.
L’état de santé du patient était considéré comme compatible avec son audition.
Madame [K] ne s'oppose pas à la poursuite de son hospitalisation complète en déclarant qu’elle ne sent pas en capacité pour le moment de sortir et de retrouver son logement et la vie en autonomie. Elle déplore de très fortes angoisses qui selon elle, ne s’apaisent pas à ce stade. Elle affirme devoir travailler son retour à domicile avec l’assistante sociale.
Il ressort de l’audience et des éléments communiqués que l’état de santé de Madame [K] n’a pas évolué depuis son admission, celle-ci continuant à exprimer des idées suicidaires, en tenant un discours très pessimiste et exprimant beaucoup d’angoisses autour de son retour à domicile.
Ainsi il est démontré la persistance de la nécessité de soins pour des troubles mentaux, dans la mesure où le consentement pérenne du patient n’est pas assuré. Il apparaît en conséquence nécessaire de maintenir les soins en la forme actuelle, à charge pour les médecins de mettre en place des autorisations de sortie, un programme de soins et enfin une mainlevée de la mesure dès que possible.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [Y] [K].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à ORLEANS le 14 Octobre 2025
Le greffier
Le Juge
Carol-Ann COQUELLE
Cécile DUGENET
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’[5],à l’avocat, par mail au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé. Le greffier,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 14 octobre 2025, sous le numéro 25/00829.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00829. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.