Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Orléans
Décision du
24 octobre 2025
Numéro de rôle
25/00875
Formation
Juge Libertés Détention
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 063 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Cour d'Appel d'ORLÉANS

Tribunal judiciaire D’ORLÉANS

CHAMBRE DES LIBERTES

ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT

POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION

rendue le 24 Octobre 2025

Article L 3211-12-1 du code de la santé publique N° RG 25/00875 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HLH2 Minute n° 25/00458

DEMANDEUR :

MADAME LA PREFETE DU LOIRET, [Adresse 1], non comparante, non représentée

DÉFENDEUR :

la personne faisant l’objet des soins :

Monsieur [D] [T] né le 11 Septembre 1990 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

Actuellement hospitalisé

Comparant, assisté de Me Violette MONCHAUX, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 23 octobre 2025.

Nous, Aurore LEDOUX, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Carol-Ann COQUELLE, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.

Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.

Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

Selon l'article L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.

[D] [T] a été hospitalisé provisoirement par arrêté municipal du 16 octobre 2025, d au regard de son agitation, de ses délires et de propos où il affirme avoir été ensorcelé et empoisonné par sa mère et désigné et moqué par les gens qu’il a donc agressés. L’examen 24h00 relate une instabilité psychomotrice, une logorrhée, une exaltation, des idées de persécution diffuses envers l’environnement familial ou les tiers, une absence de critiques de troubles du comportement initiaux, un contexte de rupture de soins, et la nécessité d’une mise en chambre d’isolement. Le préfet du Loiret a donc pris une décision d’admission en soins psychiatriques le 17 octobre 2025, laquelle lui a été notifiée le 21 octobre 2025. L’examen à 72h00 a confirmé la nécessité de maintenir la mesure. Une nouvelle décision a été prise le 21 octobre 2025, laquelle lui a été notifiée le jour même.

Le juge a été saisi le 22 octobre 2025. Il est expliqué que le contact est possible, mais superficiel. Il ne présente pas de désorganisation psychique ni comportementale. Le discours est cohérent, et il rapporte des idées de persécution sur son entourage. Il se montre anosognosique, ne critique pas son motif d’hospitalisation, ne voit pas l’intérêt de la prise médicamenteuse.

A l’audience, [D] [T] et son conseil ont été entendus en leurs observations.

Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que tout d’abord les dispositions de l’article L3213-2 du Code de la santé publique ont été respectées puisque l’arrêté municipal a été transmis au préfêt dans un délai de 24h et que le prefêt a rendu sa décision dans les 48h suivant la mesure provisoire. Aucune irrégularité ne peut donc être retenue de ce chef. Ensuite, il apparaît que l’arrêté municipal a été pris au regard d’une agitation, d’un délire et de propos au terme desquels l’intéressé a dit avoir agressé. Aussi, son comportement révèle des troubles mentaux manifestent tels que requis par l’article L3213-2 du Code de la santé publique. Par conséquent, aucune irrégularité ne peut donc être retenue de ce chef. Enfin, [D] [T] a été admis en soins psychiatriques contraints sur le fondement d’un arrêté préfectoral du 17 octobre 2025, qui ne lui a été notifié que le 21 octobre 2025. Ainsi, il lui en a été donné connaissance le même jour que la seconde décision prise par le Préfet du Loiret. Cette irrégularité lui porte nécessairement grief puisqu’elle ne lui a pas permis d’exercer ses droits de manière efficiente. Il convient d’en tirer les conséquences en ordonnant la mainlevée de la mesure, mais avec un effet différé pour permettre au corps médical de lui proposer un programme de soins.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,

REJETONS la requête.

ORDONNONS la mainlevée de l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [D] [T] avec effet différé à 24h.

DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d’Orléans ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.

Fait à ORLEANS le 24 Octobre 2025

Le greffier

Le Juge

Carol-Ann COQUELLE

Aurore LEDOUX

Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de L’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail à Mme la préfète,, au procureur de la République contre signature du récépissé. Le greffier,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Orléans dans cette affaire ?

Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 24 octobre 2025, sous le numéro 25/00875.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00875. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.