Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Délibéré pour mise à disposition de la décision

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nanterre
Décision du
23 octobre 2025
Numéro de rôle
24/00066
Formation
Saisies immobilières
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 003 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT DU 23 OCTOBRE 2025

N° RG 24/00066 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMTG

AFFAIRE

Etablissement public Le Comptable Public Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine

C/

[X] [P] [B], [I] [Y] épouse [B]

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de PODGORSKI Etienne, Greffier et de Jessica ALBERT, Greffier.

CREANCIER POURSUIVANT :

Le Comptable Public Responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé (PRS) des Hauts-de-Seine [Adresse 7] [Localité 9]

représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706

DEFENDEURS :

Monsieur [X] [P] [B] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 8]

représenté par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306

Madame [I] [Y] épouse [B] née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 8]

représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306

DÉBATS :

L’affaire a été débattue le 02 Octobre 2025 en audience publique.

JUGEMENT

rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCEDURE

Suivant commandement délivré le 28 mars 2024, et publié le 19 avril 2024au Service de la publicité foncière de NANTERRE, 3ème bureau, volume 2024 S numéro 51, le Comptable public responsable du Pôle de Recouvrement Sépcialisé (PRS) des Hauts de Seine a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [X] [B] et Madame [I] [Y], épouse [B], situés à [Localité 10], [Adresse 6] et [Adresse 2], cadastrés section AT numéro [Cadastre 4], pour une contenance de 10a 94ca, en l’espèce les lots 51 (appartement), 52 (cave) et 105 (terrasse) de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.

Par acte du 14 juin 2024, le Comptable public responsable du PRS des Hauts de Seine, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur et Madame [B] à comparaître devant le juge de l'exécution à l'audience du 13 juin 2024.

Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l'Exécution le 14 mai 2024.

Par décision du 12 juin 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment : - rejeté la demande de sursis à statuer de Monsieur [X] [B] et Madame [I] [Y], épouse [B], - débouté Monsieur [X] [B] et Madame [I] [Y], épouse [B] de leurs contestations, - mentionné que le montant retenu pour la créance du Comptable public responsable du PRS des Hauts de Seine s’élève à la somme de 515.398,98 euros, selon décompte arrêté au 28 janvier 2025 ; - taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.208,49 euros ; - autorisé Monsieur [X] [B] et Madame [I] [Y], épouse [B] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ; - dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à la somme de 600.000 euros net vendeur ; - dit que conformément aux dispositions de l’article L.32264 du code des procédures civiles d’exécution, le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ; - dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 2 octobre 2025 à 15 heures 00.

A l’audience du 2 octobre 2025, les parties ont comparu, chacune représentée par son conseil.

Aux termes de ses écritures, régulièrement signifiées par la voie électronique du RPVA le 30 septembre 2025, Monsieur [X] [B] et Madame [I] [Y], épouse [B] sollicitent du juge de l’exécution de : - CONSTATER la suspension de la procédure par la saisine du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles, En conséquence, - CONSTATER la suspension de la procédure de saisie immobilière dans l’attente de l’ordonnance du Premier Président statuant sur la demande de sursis à exécution formée par les époux [B] et dans l’hypothèse où le sursis à exécution serait ordonné aux termes de cette ordonnance, jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir sur l’appel formé par Monsieur et Madame [B] à l’encontre du jugement rendu le 12 juin 2025, - STATUER ce que de droit sur les dépens.

Le Comptable public responsable du PRS des Hauts de Seine déplore un procédé dillatoire mais indique ne pas pouvoir s’y opposer.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 23 octobre 2025, par mise à disposition des parties au greffe.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Conformément à l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. (...) Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.

En l’espèce, les époux [B] ont interjeté appel du jugement d’orientation le 9 juillet 2025. Par assignation du 25 septembre 2025, ces derniers ont saisi le Premier président de la cour d’appel de VERSAILLES d’une demande de sursis à exécution du jugement d’orienation.

Ainsi, par application de l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution, la procédure de saisie immobilière est suspendue de plein droit jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance du Premier président.

Compte tenu de la présente décision, les dépens seront réservés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Juge de l'Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la suspension de la proécdure de saisie immobilière ;

DIT que, sauf avertissement par la partie la plus diligente d’une cause de fin de suspension, l’affaire sera réexaminée, pour faire le point, à l’audience du : Jeudi 22 janvier 2026 à 15 heures 00, Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal judiciaire de Nanterre RESERVE les dépens. Ainsi jugé et prononcé le 23 Octobre 2025 Et ont signé.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

copie à : Maître Florence FRICAUDET ce toque Me Cécile TURON ccc toque

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nanterre dans cette affaire ?

Délibéré pour mise à disposition de la décision. La juridiction a statué le 23 octobre 2025, sous le numéro 24/00066.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00066. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.