Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Nice
Décision du
3 novembre 2025
Numéro de rôle
18/00434
Formation
1ère Chambre cab A
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
736 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL D’[Localité 7]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)

1 Grosse délivrée à Me Gérard BAUDOUX

1 Grosse délivrée à Me Corentin DELOBEL

le

JUGEMENT : [X] [K] C/ [R] [L] épouse [K] N° MINUTE : 25/ DU 03 Novembre 2025 1ère Chambre cab A N°de Rôle : N° RG 18/00434 - N° Portalis DBWR-W-B7C-LLUD

DEMANDEUR:

[X] [K] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11] (ALGERIE), demeurant [Adresse 4].

Représenté par Me Gérard BAUDOUX, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[R] [L] épouse [K] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8] (ALG) demeurant [Adresse 9]

Représentée par Me Corentin DELOBEL, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Mme VALLI Greffier : Mme GRIGIS présente uniquement aux débats et de Mme HELAL Basma lors du prononcé.

DEBATS

A l’audience non publique du 04 Septembre 2023 le prononcé du jugement étant fixé au 30 Octobre 2023, délibéré prorogé au 03 Novembre 2025

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025

NATURE DU JUGEMENT contradictoire en premier ressort et au fond.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la requête en divorce du 30 janvier 2018, Vu l’ordonnance de non conciliation du 22 août 2018,

Rejette la demande de révocation de la clôture et de réouverture des débats, et en conséquence écarte les conclusions et pièces notifiées en février 2024, postérieurement à l’audience de plaidoirie,

Déboute Mme [L] de sa demande en divorce aux torts de l’époux

Prononce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :

Monsieur [X] [K] né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 11] (ALGERIE) de nationalité française et Madame [R] [L] née le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8] (ALGERIE) de nationalité française

mariés le [Date mariage 3] 1999 à [Localité 11] (ALGERIE), mariage transcrit sur les registres de l'état civil français le [Date mariage 2] 2009.

Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leur choix ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Déboute Mme [L] de sa demande de prestation compensatoire ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 30 janvier 2018 ;

Déboute Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts ;

Maintient à la somme de 190 euros par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [K] à Mme [L] pour l'entretien et l'éducation des enfants, et au besoin l'y condamne;

Dit que cette somme est payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, par mandat ou virement, ou en espèces contre reçu, au domicile du créancier sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;

Dit que cette pension sera due 12 mois sur 12, tant que l’enfant ne sera pas majeur et au-delà, tant qu'il restera à sa charge après 18 ans ;

Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent chaque année scolaire, à compter de la majorité de l'enfant, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que l'enfant se trouve toujours à charge ;

Renvoie aux modalités d’indexation fixées par l’ordonnance de non conciliation ;

Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relative aux enfants;

Ecarte l’intermédiation financière des organismes débiteur des prestations sociales, au regard de la majorité des enfants

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [K] aux dépens ;

Accorde à Me DELOBEL le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Nice dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 3 novembre 2025, sous le numéro 18/00434.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/00434. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.