Demande de nomination d'un administrateur provisoire
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Meaux
- Décision du
- 22 octobre 2025
- Numéro de rôle
- 25/03330
- Formation
- 1ère chambre - Référés
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 103 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
- N° RG 25/03330 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBJZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Date : 22 Octobre 2025
Minute n° 25/00043
Affaire : N° RG 25/03330 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBJZ
Formule Exécutoire délivrée le : 24-10-2025
à : Me Laetitia JOFFRIN + dossier
Copie Conforme délivrée le : 24-10-2025
à : Me Céline NETTHAVONGS + dossier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.E.L.A.R.L. CARDON & [U] administratuers judiciaires [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Me Laetitia JOFFRIN, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [J] [D] [E] [C] [Adresse 4] [Localité 9]
représenté par Me Céline NETTHAVONGS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Amélie GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX
Madame [R] [N] [Adresse 2] [Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX statuant selon la procédure accélérée au fond
DEBATS
A l'audience publique du 17 Septembre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame Béatrice BOEUF, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX, ayant signé la minute avec Madame Béatrice BOEUF, Greffière ; FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant jugement du 17 juillet 2024, le juge près la première chambre civile du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, désignait Maître [G] [U] ès qualités d’administrateur judiciaire de l’indivision existante entre Madame [R] [N] et Monsieur [J] [D] [E] [C].
Par acte de commissaire de justice en date du 10 juillet 2025, la SELARL CARDON & [U] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES a fait délivrer une assignation à comparaître à Monsieur [J] [D] [E] [C] et à Madame [R] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins, sur le fondement des articles 815-6 du code civil, 481-1, 699 et 700 du code de procédure civile, de : ➢ DECLARER bien fondée et recevable les demandes, fins et prétentions de la SELARL CARDON & [U] ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES En conséquence. ➢ PROROGER d’une durée complémentaire de douze (12) mois à compter du 17 juillet 2025, la mission confiée à M. [G] [U], [Adresse 6], [XXXXXXXX01], [Courriel 10], de : ➢ Se faire remettre par tout détenteur en ce compris les indivisaires tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits indivisaires pour examiner avec eux les différentes solutions qui s'offrent à eux pour organiser la gestion des biens indivis ; ➢ Gérer et administrer le bien immobilier en indivision situé [Adresse 3] ; ➢ Recevoir les loyers, en donner quittance, faire toute démarche permettant leur encaissement à leur date d'exigibilité, procéder à leur indexation, et plus généralement faire tous actes utiles à la gestion du bien immobilier ; ➢ ORDONNER que l’indivision supportera les frais irrépétibles non compris dans les dépens, dont Mme [R] [N] a dû faire l’avance pour permettre de débloquer la situation juridique de l’indivision, soit la somme de 1500 € TTC ; ➢ ORDONNER que les dépens soient supportés par l’indivision administrée ;
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 17 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que la sauvegarde des intérêts de l’indivision justifie la prorogation de mission pour une durée d’un an supplémentaire.
Monsieur [J] [D] [E] [C], valablement représenté, a sollicité du juge de : - DEBOUTER la SELARL CARDON [U] de sa demande de prorogation de sa mission. - JUGER que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] [D] [E] [C] fait valoir qu’aucun élément ne permet de justifier une demande de prorogation de mission dans la mesure où l’administration effective du bien immobilier demeure inchangé et qu’il justifie d’une vente prochaine d’un bien lui appartenant.
Madame [R] [N] dûment convoquée ne s’est pas présentée. La décisions sera par conséquent réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la demande de prorogation de mission
Aux termes de l’article 815-6 du code civil : « Le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. / Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. »
En l’espèce, il ressort des échanges de courriels que la situation d’indivision perdure et que le défendeur est dans l’attente du parachèvement d’une promesse de vente sur un bien lui appartenant. Dans ces conditions, afin de finaliser les opérations de vente et au vu des textes, il apparaît nécessaire et urgent de faire droit à la demande de prorogation de la mission de Maître [G] [U] ès qualités selon les termes du dispositif du présent jugement.
2 - Sur les mesures de fin de jugement
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens et les frais irrépétibles seront à la charge de l’indivision.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Proroge d'une durée complémentaire de douze mois à compter du 17 juillet 2025, la mission confiée à M. [G] [U], [Adresse 6], [XXXXXXXX01], [Courriel 10], de : - Se faire remettre par tout détenteur en ce compris les indivisaires tous documents utiles pour l'accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits indivisaires pour examiner avec eux les différentes solutions qui s'offrent à eux pour organiser la gestion des biens indivis ; - Gérer et administrer le bien immobilier en indivision situé [Adresse 3] ; - Recevoir les loyers, en donner quittance, faire toute démarche permettant leur encaissement à leur date d'exigibilité, procéder à leur indexation, et plus généralement faire tous actes utiles à la gestion du bien immobilier ; ,
Dit que les dépens et les frais irrépétibles non compris dans les dépens seront à la charge de l’indivision,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Meaux dans cette affaire ?
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 octobre 2025, sous le numéro 25/03330.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03330. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.