Art. 1107 CPC- Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Tulle
Décision du
9 octobre 2025
Numéro de rôle
23/00348
Formation
Chambre de la famille
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
594 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE

JUGEMENT DE DIVORCE DU 09 OCTOBRE 2025

NUMÉRO : RÔLE N° N° RG 23/00348 - N° Portalis 46C2-W-B7H-542 NATAF : 20L Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

DEMANDEUR

Madame [B] [L] épouse [M], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1] Chez Madame [Z] [U] - [Localité 4] rep/assistant : Maître Michel LABROUSSE de la SCP SCP D'AVOCATS MICHEL LABROUSSE - CELINE REGY - FRANCOIS ARMA ND & ASSOCIES, avocats au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-19272-2023_00437 du 04/05/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TULLE)

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [M], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6] rep/assistant : Maître Mélanie COUSIN de la SELAS GOUT DIAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TULLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Juge aux Affaires Familiales Madame Laëtitia GIDOIN, Greffier

DÉBATS : A l'audience du 12 Juin 2025, hors la présence du public, avec mise en délibéré et avertissement aux parties ou leurs Avocats que le jugement serait rendu le 09 Octobre 2025 par mise à disposition au Greffe

JUGEMENT : contradictoire, premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 09 Octobre 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

[Motifs de la décision occultés]

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire en premier ressort, après audience sans débats :

PRONONCE sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce des époux :

- [B] [L], née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 13] (Corrèze); - [S] [M], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13] (Corrèze) ;

dont le mariage a été célébré le [Date mariage 7] 2011 à [Localité 6] (Corrèze);

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ;

CONSTATE que la demande en divorce est en date du 21 juin 2023 ;

DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens le 1er janvier 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE qu’aucun des époux ne demande à pouvoir conserver l’usage du nom de son conjoint ;

CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

REJETTE les demandes de Monsieur [M] tendant à voir : - dire que Madame [L] prendra en charge le règlement des quatre prêts [11], [12], [8], [10], à charge de compte lors des opérations de liquidations et de partage des intérêts patrimoniaux des époux ; - dire qu’il assumera seul le règlement d’un prêt [9]; - condamner Madame [L] à lui régler la somme de 82,85 euros au titre des factures d’eau ;

INVITE les parties à procéder à un partage amiable et en cas de désaccord ultérieur à engager une procédure de liquidation et de partage ;

CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [L] de sa demande de fixation d’une contribution alimentaire due par le père, pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, à hauteur de 100 euros par mois ;

CONDAMNE Madame [L] aux entiers dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Tulle dans cette affaire ?

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal. La juridiction a statué le 9 octobre 2025, sous le numéro 23/00348.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/00348. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.