suspension de la garantie à l'égard de l'acquéreur
non-paiement par l'acquéreursuspension de la garantie à l'égard de l'acquéreurSens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 23-13.984
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 412 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 6 novembre 2025
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1101 FS-B
Pourvoi n° A 23-13.984
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
La société Immoram, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 23-13.984 contre l'arrêt rendu le 29 décembre 2022 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Assurances Damoiseau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Antilles Guyane, assurance Mutuelle Agricole, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à L'organisme mutualiste assurance mutuelle agricole Groupama Antilles Guyane, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Immoram, de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Assurances Damoiseau, de la SCP Marc Lévis, avocat de L'organisme mutualiste assurance mutuelle agricole Groupama Antilles Guyane, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, M. Gervais de Lafond, Mmes Cassignard, Chauve, et Salomon conseillers, Mme Brouzes, M. Riuné, Mme Israël, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 29 décembre 2022), le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [2] (le syndicat des copropriétaires) était assuré par un contrat d'assurance souscrit auprès de la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Antilles Guyane dite Groupama Antilles Guyane (l'assureur), par l'intermédiaire de la société Assurances Damoiseau (le courtier).
2. A la suite d'un acte authentique reçu le 24 juillet 2015, tous les lots de l'ensemble immobilier ont été réunis entre les mains de la société Immoram (la société).
3. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 avril 2017 adressée au syndicat des copropriétaires, l'assureur l'a mis en demeure de s'acquitter de la prime d'assurance pour l'année 2017, l'informant qu'à défaut de règlement dans le délai de 30 jours, les garanties seraient suspendues et que, passé le délai de 40 jours, le contrat serait résilié.
4. La prime 2017 a été versée par la société alors que le délai de résiliation du contrat était acquis à l'assureur.
5. Le 6 septembre 2017, l'ensemble immobilier a été endommagé par le cyclone Irma.
6. Estimant que l'assureur devait garantir le sinistre, la société l'a assigné devant un tribunal de grande instance afin, notamment, qu'il soit condamné à prendre en charge le coût de la remise en état du bien sinistré.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immoram aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 23-13.984.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-13.984. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.