détermination
modalitésdéterminationSens de la décisiontel que la source le qualifie
avis
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25-70.018
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 931 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Demande d'avis n°Y 25-70.018
Juridiction : le tribunal de proximité de Sucy en Brie
SM
Avis du 6 novembre 2025
n° 15019 P+B
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
COUR DE CASSATION _________________________
Troisième chambre civile
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
La troisième chambre civile de la Cour de cassation a rendu le présent avis sur le rapport de Mme Grall, conseillère, les observations écrites et orales de Mme Compagnie, avocate générale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Examen de la demande d'avis
3. Dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, l'article 24, III, de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience.
4. Ce délai doit être assimilé à un délai exprimé en jours et se calcule en remontant dans le temps à partir de la date d'audience, sans compter le jour de l'audience.
5. Il est jugé que les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, relatives à la prorogation des délais, ne s'appliquent que lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai (2e Civ., 4 février 1998, pourvoi n° 96-13.391, Bull. 1998, II, n° 41 ; Soc., 30 mars 2010, pourvoi n° 09-13.065, Bull. 2010, V, n° 77 ; 3e Civ., 8 mars 2018, pourvoi n° 17-11.312, Bull. 2018, III, n° 28). Le délai prévu à l'article 24, III, de la loi du 6 juillet 1989 ne peut donc être prorogé et expire le 42e jour à zéro heure précédant la veille de la date de l'audience.
6. La question incidente relative à la norme ISO 8601 apparaît sans portée dès lors que le délai de six semaines se calcule en remontant dans le temps.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
EST D'AVIS QUE le délai de six semaines prévu à l'article 24, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, qui se calcule en remontant dans le temps, est assimilé à un délai exprimé en jours qui commence à courir la veille de la date de l'audience et expire le 42e jour à zéro heure précédant cette date, sans pouvoir être prorogé ;
DIT N'Y AVOIR LIEU A AVIS sur le surplus ;
Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 6 novembre, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 4 novembre 2025 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Teiller, présidente, Mme Grall, conseillère rapporteure, Mme Proust, conseillère doyenne, Mme Grandjean, M. Bosse-Platière, Mmes Pic, Oppelt, conseillers, Mme Aldigé, M. Baraké, Mmes Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, Mme Compagnie, avocate générale, et Mme Maréville, greffière de chambre ;
Le présent avis est signé par la conseillère rapporteure, la présidente et la greffière de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procedure civile.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
avis. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25-70.018.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-70.018. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.