Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
1009-1 ordonnance de radiation du role
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25-12.483
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 328 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad
Pourvoi n° : K 25-12.483 Demandeur : l'association Espace loisirs tout terrain Boade Défendeur : M. [R] et autres Requête n° : 464/25 Ordonnance n° : 90848 du 6 novembre 2025
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) PACA, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l'Association Espace loisirs tout terrain Boade, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 26 mai 2025 par laquelle l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) PACA demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 25-12.483 formé le 7 mars 2025 par l'association Espace loisirs tout terrain Boade à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 janvier 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
L'Association Espace Loisirs tout terrain Boade qui se borne à produire des pièces relatives aux années 2021, 2022 et 2023, ainsi que la fin de la mission de son expert-comptable en 2025 et la clôture de son compte bancaire avec transfert du solde vers un nouveau compte, ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt et ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution de cet arrêt.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro K 25-12.483 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025
La greffière, La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
1009-1 ordonnance de radiation du role. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25-12.483.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-12.483. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.