Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 24-22.135
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 327 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : F 24-22.135 Demandeur : M. [Y] Défendeur : la société MJ Synergie et autres Requête n° : 477/25 Ordonnance n° : 90851 du 6 novembre 2025
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Biosph'air évolution, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [S] [Y], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation,
la société Delphin France, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
la société VLD distribution, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
M. [P] [H], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 juin 2025 par laquelle la société MJ Synergie, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Biosph'air évolution, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 5 décembre 2024 par M. [S] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 24-22.135 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue.
Il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025
La greffière, La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24-22.135.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-22.135. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.