Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 novembre 2025
- Numéro de rôle
- 25-10.490
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 268 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : U 25-10.490 Demandeur : M. [W] Défendeur : la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon Requête n° : 480/25 Ordonnance n° : 90852 du 6 novembre 2025
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [P] [W], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 25 septembre 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 2 juin 2025 par laquelle la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 janvier 2025 par M. [P] [W] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 décembre 2024 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 25-10.490 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocate générale, recueilli lors des débats ;
Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que la radiation aurait pour effet de figer une situation conflictuelle et d'en repousser son issue.
Il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 6 novembre 2025
La greffière, La conseillère déléguée,
Vénusia Ismail Marie-Hélène Poinseaux
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 25-10.490.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-10.490. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.