Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
24-13.450
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 444 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

²CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 novembre 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1106 F-D

Pourvoi n° R 24-13.450

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025

La société Generali assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° R 24-13.450 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (première chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 2],

2°/ à Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 1],

3°/ à M. [A] [V],

4°/ à Mme [Z] [V],

tous deux, domiciliés [Adresse 2], et tous deux représentés par leur mère Madame [O] [Y],

5°/ à M. [H] [N],

6°/ à M. [T] [P] [V],

7°/ à Mme [M] [V],

8°/ à Mme [F] [N],

tous quatre, domiciliés [Adresse 1],

9°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, dont le siège est [Adresse 4], agissant tant à titre personnel que venant aux droits du Régime Social des indépendants (RSI) Aquitaine,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali assurances, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Y], Mmes [I], [Z], [M], [V], Mme [N], de MM. [A], [T] [P] [V], M. [N], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 janvier 2024), le 22 décembre 2016, [A] [V], conducteur d'un véhicule automobile, a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté violemment la barrière de sécurité. Le conducteur, [A] [V], et son passager sont décédés.

2. Le véhicule était assuré auprès de la société Generali assurances (l'assureur) par M. [N].

3. Les ayants droit du conducteur et du passager ont sollicité l'indemnisation de leurs préjudices devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse du régime social des indépendants d'Aquitaine et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

5. Pour dire que la clause d'exclusion ne s'applique pas aux préjudices subis par les ayants droit du conducteur, l'arrêt relève qu'il résulte des conditions générales de la police, qu'au titre de la garantie complémentaire souscrite « Préjudice corporel du conducteur du véhicule assuré », étaient garantis : « 1- En cas de blessures : tous les postes de préjudice de droit commun, 3 [2] - En cas de décès : - Les frais d'obsèques - Les postes de préjudice de droit commun des ayants droit (conjoint, descendants, ascendants, collatéraux, concubin notoire, partenaire lié par un PACS). »

6. Il ajoute que le contrat stipule une clause d'exclusion en litige ainsi rédigée : « Ce qui est exclu de la garantie préjudice corporel du conducteur du véhicule assuré - le préjudice du conducteur qui : 2 - au moment du sinistre, conduisait sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la législation en vigueur ou de stupéfiants ou de substances non médicalement prescrites » et retient que cette clause est formelle et limitée.

7. L'arrêt relève ensuite qu'il n'y est toutefois pas mentionné que se trouve, dans ces circonstances, exclu de la garantie le préjudice de droit commun des ayants droit alors qu'il est au contraire indiqué expressément qu'en cas de non-respect du port du casque selon les exigences de la législation, l'indemnité versée à la victime ou aux ayants droit du conducteur sera réduite de moitié.

8. L'arrêt en déduit que, si, en cas de blessures, la conduite du conducteur sous l'empire d'un état alcoolique par référence à la législation en vigueur, de stupéfiants ou de substances non médicalement prescrites emporte exclusion de la garantie des préjudices de droit commun du conducteur, elle n'emporte pas exclusion, en cas de décès, des préjudices de droit commun des ayants droit du conducteur, en sorte que cette clause ne saurait être opposée aux demandes des victimes par ricochet, ayants droit de [A] [V], d'indemnisation de leur préjudice d'affection.

9. En statuant ainsi, alors que la clause d'exclusion précitée excluait tous les postes de préjudice de droit commun des ayants droit du conducteur qui, au moment du sinistre, conduisait sous l'empire d'un état alcoolique tel que défini par la législation en vigueur ou de stupéfiants ou de substances non médicalement prescrites, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne Mmes [O] [Y], [I] [V], [F] [N], [M] [V], [Z] [V], représentée par sa mère [O] [Y], et MM. [T] [P] [V], [H] [N], [A] [V], représenté par sa mère [O] [Y], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24-13.450.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-13.450. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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