Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
6 novembre 2025
Numéro de rôle
24-10.961
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 229 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 6 novembre 2025

Cassation

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 1110 F-D

Pourvoi n° K 24-10.961

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025

1°/ la société SNF, société anonyme,

2°/ la société SNF group, société anonyme, anciennement dénommée société SPCM,

tous deux ayant leur siège [Adresse 9],

ont formé le pourvoi n° K 24-10.961 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc, société anonyme d'un État partie à l'espace économique européen, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni), prise en son établissement immatriculé en France [Adresse 2],

2°/ à la société RSA Luxembourg, société anonyme d'un État partie à l'espace économique européen, dont le siège est [Adresse 5] (Luxembourg), venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc, exerçant sous le nom commercial RSA France,

3°/ à la société SCOR SE, société européenne, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société SCOR UK,

4°/ à la société QBE Europe, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 7] (Belgique), prise en son établissement immatriculé en France [Adresse 1], venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited,

5°/ à la société QBE Insurance Europe Limited, société de droit britannique, dont le siège est [Adresse 4] (Royaume-Uni), prise en son établissement immatriculé en France [Adresse 8],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de la société SNF, et de la société SNF group, anciennement dénommée société SPCM, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société RSA Luxembourg, venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc, exerçant sous le nom commercial RSA France, de la société SCOR SE, venant aux droits de la société SCOR UK, la société QBE Europe, venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, et de la société QBE Insurance Europe Limited, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte aux sociétés SNF et SNF Group du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Royal & Sun Alliance Insurance Plc et QBE Insurance Europe Limited.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 2023), la société SPCM a souscrit, auprès de la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc, un contrat d'assurance comportant une garantie « frais supplémentaires d'exploitation » en cas de carences de fournisseurs, pour le compte, notamment, de la société SNF, sa filiale française.

3. La société SNF s'approvisionne auprès d'un industriel italien pour la fabrication et la commercialisation d'un produit, qu'elle fournit ensuite à la société Floerger de Mexico (la société Floerger), filiale mexicaine du groupe auquel elle appartient.

4. Une explosion ayant entraîné la fermeture du site de son fournisseur, la société SNF a déclaré ce sinistre à la société Royal & Sun Alliance Insurance Plc et demandé l'indemnisation, au titre de la garantie « carences des fournisseurs », du surcoût résultant de la nécessité, pour la société Floerger, de s'approvisionner auprès d'un fournisseur mexicain.

5. La société Royal & Sun Alliance Insurance Plc, aux droits de laquelle se trouve la société RSA Luxembourg (l'assureur), a refusé sa garantie.

6. La société SNF et la société SPCM, dénommée désormais SNF Group, ont assigné, notamment, l'assureur devant un tribunal de commerce à fin de garantie. Elles ont ensuite assigné en intervention forcée la société Score SE.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions relatives à la recevabilité de l'action exercée par la société SPCM et en ce qu'il déclare irrecevable l'action exercée par la société SPCM et condamne la société SPCM à payer aux sociétés RSA Luxembourg et Score SE la somme de 1 500 euros chacune, l'arrêt rendu le 16 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société RSA Luxembourg aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article 31 du code de procedure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 6 novembre 2025, sous le numéro 24-10.961.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-10.961. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.